Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée13 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-41.803

Cour de cassation

par contrat du 13 mai 1986 de la mise en place de points de vente et promu le 1er juillet 1986 directeur des ventes et produits, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1986 ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que M. Y... avait, en tant que cadre, autorité pour proposer une prime à une salariée, que le supérieur hiérarchique de cette salariée, M. X... était informé de cette décision et avait donné son accord, que la prime n'a pas été versée en raison du départ de M. X... et du refus de la direction générale de Lévitan, que le doute doit profiter au salarié, qu'aucune faute grave ne peut être reproché à M.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.693

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas, contre les termes du contrat de travail, l'existence d'une convention de forfait incluant les heures supplémentaires, il a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Velfor-Plast, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.634

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CB cuir, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Bernard B..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., F..., A..., Z... C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.358

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., chauffeur au service de la société Seda, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 1978 à décembre 1983, la cour d'appel retient, d'une part, que le caractère fantaisiste des réclamations du salarié ne permet pas d'admettre la réalité des heures supplémentaires alléguées, qui n'a pu être prouvée par l'examen des disques tachygraphiques et par d'autres éléments de preuve, et d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait entre les parties se déduit du rapport d'expertise relevant que M. X... avait des horaires particuliers et variables, ainsi que de l'absence de toute protestation au salaire durant 17 ans ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-45.685

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Pierre Z..., 28/ Mme Nadine A..., épouse Z..., demeurant ensemble Centre René Huguenin, rue S. Deutsch de la Meurthe à Ecquevilly (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit du Centre de cancérologie René Huguenin, dont le siège social est 5, rueaston Latouche à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et rue S. Deutsch de la Meurthe à Ecquevilly (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle B..., Mme X..., M. Choppin Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.694

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant 55, impasse du Château "Le Buisson" à Fontaines Saint-Martin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Somanelec, dont le siège social est ... de Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.432

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Velfor Plast, société anonyme dont le siège social est route de Craponne à Saint-Pal-de-Chalençon (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes du Puy (section industrie), au profit de M. Maurice X..., demeurant route de Brigol, Les Blancs à Vorey-sur-Arzon (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les demandes nouvelles du salarié ; que cette omission ne peut être réparer que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.782

Cour de cassation

l'employeur s'en était acquitté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Deviq Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Licenciement économique / PSERejet+4
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2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.644

Cour de cassation

l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société parisienne de souvenirs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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