Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.644

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-44.644

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que l'existence de la convention de forfait alléguée par l'employeur n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X. un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait démontré, attestations à l'appui, que tous les employés administratifs de l'entreprise étaient rémunérés selon une convention de forfait, que M. X. n'avait jamais, depuis son embauche en 1985 et jusqu'à l'instance prud'homale, réclamé le paiement d'heures supplémentaires et qu'enfin ses nombreuses absences pour convenance personnelle n'avaient jamais donné lieu à la moindre retenue sur son salaire.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de souvenirs (SPS), société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. François X..., demeurant ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société SPS, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), M. X..., engagé en qualité de "responsable réserve" le 2 mai 1985 par la Société parisienne de souvenirs, a démissionné le 10 août 1987 ; que les parties ont l'une et l'autre saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait démontré, attestations à l'appui, que tous les employés administratifs de l'entreprise étaient rémunérés selon une convention de forfait, que M. X... n'avait jamais, depuis son embauche en 1985 et jusqu'à l'instance prud'homale, réclamé le paiement d'heures supplémentaires et qu'enfin ses nombreuses absences pour convenance personnelle n'avaient jamais donné lieu à la moindre retenue sur son salaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que l'existence de la convention de forfait alléguée par l'employeur n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société parisienne de souvenirs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d2cd580146773f7c02

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7c02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.