Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée25 mai 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.355

Cour de cassation

l'Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 21 janvier 1991), que Mlle X... a été engagée le 26 juin 1989 par l'Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage en qualité d'animatrice diplômée ; qu'elle a été rémunérée sur la base forfaitaire de deux heures de travail effectif par jour ; qu'en soutenant qu'elle accomplissait en réalité sept heures de travail effectif par jour, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail et 52 de la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel déclare que la convention de forfait prévue au contrat de travail, faisait obstacle à toute réclamation de ce chef, et qu'il résulte de la comparaison des bulletins de salaires établis sous l'empire du contrat initial, et depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat que la rémunération du salarié a augmenté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération du salarié après la signature du nouveau contrat, et compte tenu des heures supplémentaires effectuées depuis, était au moins égale à celle qu'il aurait reçue en

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.851

Cour de cassation

l'employeur l'a rémunéré suivant les nouvelles modalités prévues dans cet acte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher si, à la suite de la signature de la convention de forfait, l'ensemble des salariés, rémunérés sur la base d'un régime purement forfaitaire, continuait en fait de percevoir lesdites primes de vacances et de fin d'année, cependant que l'employeur insistait sur la circonstance que seuls quelques vendeurs dont le salaire n'a pas fait l'objet d'une forfaitisation ont continué, après 1985, à bénéficier de ces primes ;

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.961

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, d'une part, que si l'on peut admettre que la prime soit inclue dans une convention de forfait dont le montant est supérieur au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, il appartient nécessairement à la société d'apporter la preuve de l'existence de cette convention de forfait, qui ne saurait être déduite du silence du salarié pendant quatorze années ; alors, d'autre part, qu'il est établi que Mme Y... n'a pas bénéficié à chaque période triennale d'une augmentation équivalente à celle de la prime d'ancienneté ; que la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers, qui prévoit le versement de la prime d'ancienneté ;

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.858

Cour de cassation

la salariée, alors d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la rémunération de Mme X... avait régulièrement augmenté aux dates auxquelles le taux de la prime d'ancienneté devait évoluer en application de la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir, eu égard surtout à sa concordance avec l'absence d'obligation de mentionner la prime sur les bulletins de paie et avec la supériorité du salaire perçu sur le salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, que la prime d'ancienneté était inclue dans le salaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, en exigeant de la société

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-43.690

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que M. X... a effectué en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine pendant 48 semaines, sans rechercher le nombre d'heures supplémentaires de travail effectif accomplies au cours de chaque semaine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait invoqué l'existence d'une convention de forfait ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause que la cour d'appel a fixé le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.599

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., lotissement Les Lauriers, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Poupées Bella, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.625

Cour de cassation

par contrat du 30 mars 1979, été engagé directement par cette dernière société à compter du 1er janvier 1979 pour assurer la vente de produits métallurgiques ; que le 1er avril 1983, son contrat de travail a été transformé en contrat à mi-temps ; que le 31 août 1985, il a été mis à la retraite sur sa demande ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 90-44.625 dirigé contre l'arrêt du 12 mars 1990 : Attendu que le mémoire, dans lequel le salarié se borne à exposer les faits tels qu'il les appréhende, ne contient aucun moyen de droit et ne précise pas quelles sont les dispositions de l'arrêt qu'il entend critiquer ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-42.936

Cour de cassation

par lettre datée du même jour ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les besoins de l'entreprise ne rendaient pas nécessaire le licenciement d'un chef de chantier qui refusait, fût-ce provisoirement, d'accepter de signer un avenant à un contrat de travail prévoyant la possibilité de lui faire faire de grand déplacements, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-45.132

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Melle Y... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen, que l'intéressée n'a pas reçu le règlement d'heures supplémentaires effectuées ni d'indemnités concernant les inventaires mensuels, la tenue de la comptabilité, les démarches bancaires et les visites médicales ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui bénéficiait d'une convention de forfait, avait été remplie de ses droits ;

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Rallye Super, venant aux droits de la société anonyme des anciens Etablissements Suignard, dont le siège est .... 59, à Landivisiau (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.