Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée12 avril 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.915

Cour de cassation

par arrêt du 18 octobre 1990, la cour d'appel de Papeete a décidé que M. X... avait droit au réajustement de ses salaires mensuels sur la base de l'indice 330, mais a sursis à statuer sur le montant des sommes dues à ce titre pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et a rejeté toutes les autres demandes ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué du 17 janvier 1991 d'avoir limité la condamnation de l'employeur au titre des salaires réajustés à une somme excluant tout rappel de primes, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que les primes de rendement et d'éloignement que percevait M.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 90-41.649

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, conformément aux usages locaux, les salariés de l'usine Dunlop France bénéficient à Montluçon d'un jour férié supplémentaire à l'occasion de la fête locale dite de "La ville Gozet" qui devait avoir lieu, en 1985, le lundi 6 mai ; que la direction de l'entreprise, afin d'éviter, en raison de la fête de la victoire du 8 mai, la mise en marche des ateliers pour la seule journée du mardi 7 mai, a décidé, après un sondage effectué auprès d'une partie du personnel et consultation du comité d'établissement, de reporter au

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler dans un village de vacances du Club au Maroc ; qu'il a souscrit par la suite 9 autres contrats à durée déterminée en qualité d'aide économe puis d'économe pour travailler dans divers établissements du Club au Sénégal, en Corse, au Méxique, au Portugal, en Tunisie puis de nouveau au Méxique ; que son dernier contrat, conclu le 24 mars 1990 pour travailler au Maroc, a été rompu par l'employeur le 11 juillet 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1992) d'avoir considéré qu'il avait été employé par une série de contrats à durée déterminée et non par un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-41.938

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Transports Ledrou, a saisi la juridiction prud'homale à la suite de son licenciement, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de sommes au titre d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; que par un précédent arrêt du 10 mai 1988, la cour d'appel a condamné la société à payer à l'intéressé une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur la demande relative aux heures supplémentaires et aux frais de déplacement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et des frais de déplacement ; alors, selon le moyen, d'une

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.665

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.190

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre suivant, reçue le 19 décembre par l'employeur, ont contesté très précisément la date de reprise du travail, ne sont nullement restés passifs ; qu'en faisant état de leur passivité, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de congés payés s'y rattachant et d'indemnités de repos

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.136

Cour de cassation

considérant que le Centre hospitalier des courses ne rapportait nullement la preuve d'une convention de forfait relative au paiement des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, si le paiement desdites heures n'était pas effectué selon un forfait résultant d'un usage établi entre le Centre et son personnel, assurant au personnel une rémunération supérieure ou, à tout le moins, égale au tarif légal, n'a pas répondu aux conclusions du Centre hospitalier et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, le Centre hospitalier des courses s'était borné à faire état d'une convention de forfait, dont la preuve résultait, selon lui, de

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 93-42.469

Cour de cassation

l'employeur qui avait relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes, s'est désisté de son appel le 21 octobre 1987 ; que le 19 juillet 1989, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne résidait pas dans la réalisation d'heures supplémentaires effectuées avant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-1 du Code du travail ;

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1994, 92-45.135

Cour de cassation

l'employeur que celui-ci ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; que celui-ci est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 1990 du 11 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Guyot-Jacquand, si les parties au contrat de travail n'avaient pas entendu conclure une convention de forfait, stipulant expressément une rémunération de 7 680 francs pour 175 heures de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de : 1 / M. Y..., demeurant ... (1er), 2 / M. A..., demeurant ... (5ème), en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société anonyme Bergeon Geoffroy, dont le siège est ... (10ème), 3 / le GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.515

Cour de cassation

l'employeur sans procéder à aucune vérification sur les fonctions réellement exercées par M. Y... doit se voir imputer la même critique puisqu'elle n'a pas davantage examiné quelles étaient les fonctions réelles au moment de la rupture du contrat de travail de M. A... licencié et de M. Y... qui fut embauché ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées que le regroupement de deux sites a abouti au licenciement de deux personnes, M. Z... et M. A..., et à l'embauche d'une autre personne, M. Y... ; que les postes de travail ont été aménagés d'une manière nouvelle, que M.

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