Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée27 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.740

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel applicable que la durée de la période d'essai doit être rappelée par le contrat de travail écrit, le conseil de prud'hommes, qui avait relevé qu'il n'a pas été conclu de travail écrit entre les parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 749 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le salaire d'octobre 1991 en énonçant, sous la rubrique "Sur le salaire d'octobre 1991", qu'en vertu de l'article L. 212-5

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.323

Cour de cassation

M. X..., chauffeur-routier au service de la société Deniau, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir été licencié, notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de son incidence d'indemnité de congés payés; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 212-5, alinéa 1, du Code du travail, 1134 du Code civil, 3 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir refusé d'admettre l'existence d'une convention de forfait; Mais attendu qu'interprétant la lettre d'engagement de M.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.618

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors, en décidant que tout document non conforme aux dispositions du contrat de travail de M. X... était sans effet sur l'application de celle-ci, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1341 du Code civil et 109 du Code du commerce ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties n'avaient pas modifié le contrat de travail qui en termes clairs et précis prévoyait une convention de forfait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Néodis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Neodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.641

Cour de cassation

par lettre datée du 30 octobre 1990 qu'il a reçue le 2 novembre ; Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de préavis : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancienneté était inférieure à deux ans et d'avoir en conséquence limité à un mois la période de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il importe peu que pendant la période optionnelle destinée à permettre le retour à l'armée en cas de non-intégration dans l'entreprise civile, M. X... soit resté sous le statut militaire dans la mesure où dès son entrée au sein de la société Cormeille le 7 novembre 1988, il a eu un lien de subordination avec son nouvel employeur pour qui il a consacré l'intégralité de son activité professionnelle ; qu'il

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n E 92-44.026 formé par la société Goiffon, société anonyme, dont le siège est 220, rue J.B. Martini, BP. 202, 69657 Villefranche-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre) , au profit de M. Guy Y..., demeurant rue Louis Plasse, "La Croix Fleurie", 69400 Arnas, Villefranche-sur-Saône, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Z..., administrateur judiciaire de la société Goiffon, demeurant ..., II - Sur le pourvoi n Z 92-44.941 formé par : 1 / la société Goiffon, 2 / M. Z..., administrateur judiciaire de la SA Goiffon, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de M.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Juragruyère, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.918

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail attribuant au salarié ces fonctions de direction et de contrôle que la base et le montant de la rémunération annuelle du salarié étaient fixés selon un pourcentage sur les travaux exécutés directement par ce dernier et que les honoraires servant d'assiette à ce calcul étaient ceux réglés par les clients dont le salarié avait la charge, comptabilisés dans le compte d'exploitation de la société sous déduction de la fraction des honoraires provenant de concours extérieurs, de collègues ou d'auxiliaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-45.830

Cour de cassation

l'employeur, du repos auquel il avait droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-44.071

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les interessés ne peuvent utilement réclamer le bénéfice de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ou à l'indemnité particulière prévue par l'article L 223-15 du Code du travail, et qu'il ont été remplis de leurs droits concernant leur salaire proprement dit ; Attendu cependant, que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, et que les dispositions de l'article L. 223-15 du même code son applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ; Qu'en statuant

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.110

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1992) que M. Z... travaillait en qualité de chef de chantier au service de la société anonyme UIE, qui était une filiale du groupe AMREP, et qu'il appartenait au personnel mensuel, catégorie qui bénéficie de la réglementation du travail imposant la rémunération des heures supplémentaires ; qu'il a produit à l'état des créances de la société UIE, déclarée en règlement judiciaire ; que cette créance contestée a été admise à titre provisionnel pour 1 franc par jugement du tribunal de commerce de Paris ; que, dans ces conditions, M. Z... a introduit devant la juridiction prud'homale, à l'encontre des sociétés UIE-AMREP, une demande tendant essentiellement à obtenir la fixation d'une créance pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.109

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1992) que M. Z... travaillait en qualité de chef de chantier au service de la société anonyme UIE qui était une filiale du groupe AMREP, et qu'il appartenait au personnel mensuel, catégorie qui bénéficie de la réglementation du travail imposant la rémunération des heures supplémentaires ; qu'il a produit à l'état des créances de la société UIE, déclarée en règlement judiciaire ; que cette créance contestée a été admise à titre provisionnel pour 1 franc par jugement du tribunal de commerce de Paris ; que dans ces conditions M. Z... a introduit devant la juridiction prud'homale, à l'encontre des sociétés UIE-AMREP une demande tendant essentiellement à obtenir la fixation d'une créance pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-43.729

Cour de cassation

l'employeur de rémunérer forfaitairement les heures supplémentaires mais simplement signé le procès-verbal de réunion consignant cette proposition sans l'avoir pour autant acceptée, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, surtout que la renonciation à un droit ne se présume pas, que la seule acceptation sans réserve par le salarié d'un salaire incluant le paiement forfaitaire des heures supplémentaires ne peut être assimilée à une acceptation sans réserve d'une convention de forfait, qu'en déboutant le salarié de sa demande relative aux heures supplémentaires, sans relever aucun élément de nature à établir la renonciation du salarié à obtenir le paiement correspondant, la cour d'appel a

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