Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée18 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-44.082

Cour de cassation

considérant que le Centre hospitalier des courses ne rapportait nullement la preuve d'une convention de forfait relative au paiement des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, si le paiement desdites heures n'était pas effectué selon un forfait résultant d'un usage établi entre le centre et son personnel, assurant au personnel une rémunération supérieure ou, à tout le moins, égale au tarif légal, n'a pas répondu aux conclusions du Centre hospitalier des courses et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dans ses conclusions, le Centre hospitalier des courses s'était borné à faire état d'une convention de forfait, dont la preuve résultait,

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.003

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 94-44.034

Cour de cassation

Mme X..., secrétaire de bureau au service de la société Silvarem depuis le 1er mars 1977, a été licenciée pour inadaptation aux nouvelles méthodes de gestion informatique le 12 mai 1992; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, n'expliquant pas en quoi la formation dispensée à la salariée était insuffisante, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; Mais attendu que la cour d'appel, a estimé qu'un stage d'initiation à l'informatique de trois jours était manifestement insuffisant pour exiger de la salariée un bon usage de cette technique;

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.102

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des provisions aux époux X... alors, selon le moyen, d'une part, que l'application de l'article 8-1-1 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer prévoit que "la durée de la présence correspond à la durée du travail effectif"; que cette durée de présence s'entend nécessairement de celle effectuée sur le lieu de travail et non au domicile où s'appliquent les règles relatives à "l'astreinte" ; qu'il s'ensuit qu'en faisant application de l'article 8-1-1 susvisé pour des heures de présence effectuées par un couple de gardiens à l'intérieur de leur domicile personnel, peu important que celui-ci soit un logement de fonction, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 7-4-3 de la même…

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474

Cour de cassation

l'employeur s'était acquitté à son égard de l'obligation visée au moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D 212-22 et L. 212-5 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l'employeur qui tient le salarié dans l'ignorance de ses droits au repos compensateur en ne lui donnant pas l'information régulière prévue à l'article D 212-11 du Code du travail,

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Novaserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Foissy-sur-Vanne, 89190 Villeneuve-L'Archevêque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Le Moulin du Raidon, 02210 Breny, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Photos reports services, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M.

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.755

Cour de cassation

l'employeur s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'une convention de forfait; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, dans le moyen en six branches exposé dans le mémoire annexé au présent arrêt, d'avoir accueilli les demandes de la salariée; Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant au vu des attestations qui lui étaient soumises, attestations qu'elle n'a pas pas déclarées nulles, mais dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, qu'au vu d'un rapport de l'expert commis par le conseil de prud'hommes, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une convention de forfait englobant le paiement des heures supplémentaires et n'établissait pas, notamment, que la prime annuelle, qualifiée de "prime exceptionnelle", versée à Mme X...

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.754

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une convention de forfait englobant le paiement des heures supplémentaires et n'établissait pas, notamment, que la prime annuelle, qualifiée de "prime exceptionnelle", versée à M. X... rémunérait lesdites heures; Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a pu condamner l'employeur au paiement des heures supplémentaires dont le nombre avait été déterminé par l'expert judiciaire d'après les fiches de pointage produites par la société Sodesup ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodesup Centre Leclerc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.682

Cour de cassation

l'employeur avait prétendu que M. X... organisait son activité selon ses souhaits, comme un cadre, bien que la société ait toujours refusé la qualication de cadre; alors, en outre, que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil; que, dans la mesure où il était établi que la société Dams n'avait tenu aucun des registres nécessaires pour la vérification du calcul des heures de travail, des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs, la cour d'appel pouvait, en raison des présomptions suffisantes, imputer la charge de la preuve contraire à l'employeur et homologuer le rapport basé sur une estimation forfaitaire; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1989; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que M. Y... avait été licencié par lettre du 12 septembre 1989, faisant état "de nombreuses fautes", constater l'existence de trois avertissements par lettres, à propos de manquements par lettres, à propos de manquements précis, et dire qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; que, dès l'

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-43.425

Cour de cassation

l'employeur du décompte fourni par l'intéressé, et qu'en se fondant sur les documents établis par le salarié qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait de ses prétentions par la production d'un décompte non contesté par l'employeur qui se bornait à y opposer une convention de forfait dont il ne rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavigne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

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