Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.694
Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 89-45.694
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les heures supplémentaires et droits afférents, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble.
- Portée: Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la convention de forfait ne se présumant pas, l'existence d'une telle clause ne pouvait résulter de l'absence de réclamation de paiement d'heures supplémentaires pendant la durée d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Portée: Attendu que, pour débouter M. A., qui avait été au service de la société Somanelec du 2 juin 1981 au 29 juin 1984, de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que de congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé, qui n'avait jamais émis la moindre réclamation auprès de son employeur jusqu'à la signature de son reçu pour solde de tout compte, devait être considéré comme ayant accepté une convention de forfait avec la société.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant 55, impasse du Château "Le Buisson" à Fontaines Saint-Martin (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Somanelec, dont le siège social est ... de Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Somanelec, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. A..., qui avait été au service de la société Somanelec du 2 juin 1981 au 29 juin 1984, de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que de congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé, qui n'avait jamais émis la moindre réclamation auprès de son employeur jusqu'à la signature de son reçu pour solde de tout compte, devait être considéré comme ayant accepté une convention de forfait avec la société ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la convention de forfait ne se présumant pas, l'existence d'une telle clause ne pouvait résulter de l'absence de réclamation de paiement d'heures supplémentaires pendant la durée d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les heures supplémentaires et droits afférents, l'arrêt rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Condamne la société Somanelec, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c1cd580146773f6e56
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c1cd580146773f6e56.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.
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