Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.296

Arrêt du 5 avril 1990Pourvoi n° 87-45.296

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis.
  • Réponse: Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la convention de forfait invoquée par l'employeur n'était pas prouvée, a condamné la société à payer les heures supplémentaires dont il a constaté l'existence et qui n'avaient pas été rémunérées.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC PHILIPPEAU A ET B, ..., Ferrières (Loiret),

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de Madame X... Denise, demeurant ... (Loiret),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Philippeau le 5 août 1983 en qualité de vendeuse caissière sur les marchés de la région de Montargis avec un horaire de 40 heures réparti du mercredi au dimanche de 6 H à 14 H ; qu'elle a été licenciée le 28 août 1986 avec un préavis expirant le 28 octobre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montargis, 4 septembre 1987), de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée un rappel d'heures supplémentaires, un complément maladie, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le jugement ne serait pas motivé et ne répondrait pas aux conclusions de la société ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les lettres de licenciement ; alors encore, que le complément maladie aurait été alloué en violation de la loi du 19 janvier 1978, alors enfin, qu'en raison de l'insuffisance des constatations de fait, le jugement serait entaché d'un défaut de base légale ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la convention de forfait invoquée par l'employeur n'était pas prouvée, a condamné la société à payer les heures supplémentaires dont il a constaté l'existence et qui n'avaient pas été rémunérées ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société ayant soutenu que, faute d'avoir été signé, le nouveau contrat restreignant l'horaire de Mme X... n'était pas entré en vigueur, ne pouvait calculer le complément maladie sur la base de ce nouvel horaire ; que le jugement n'est donc entaché ni d'un défaut de réponse à conclusions ni d'une violation de la loi ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir écarté l'existence d'un prétendu usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a, par des motifs suffisants, calculé le complément d'indemnité de congés payés revenant à la salarié ;

Attendu, enfin, que, sans dénaturer les lettres de la société ni méconnaitre ses conclusions, le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte du débat oral, a mis en évidence les contradictions de l'employeur sur la cause véritable du licenciement et ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Philippeau A et B, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesForfait joursProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372130cd580146773f1b5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.