Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.672

Arrêt du 12 décembre 1989Pourvoi n° 87-43.672

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésForfait jours
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Lydia, demeurant ... (17ème),

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE, conseil départemental de Paris, sise ... (7ème),

défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Croix Rouge française, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 1987) que Mme Y... a été au service de la Croix rouge française, conseil départemental de Paris, du 1er juillet 1977 au 30 juin 1986 en qualité de médecin acupuncteur à temps partiel, rémunéré par un pourcentage de la valeur des actes effectués ; Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour les cinq dernières années, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne précise ni les éléments de constance et de fixité susceptibles de constituer un usage de la profession, ni l'existence d'un usage qui aurait été effectivement en vigueur dans l'entreprise d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération à l'acte ; alors, d'autre part, que l'absence de réclamation du salarié n'était pas de nature à le priver de son droit au paiement d'une indemnité prévue par la loi ; et alors, enfin, que les juges du fond s'abstiennent de mentionner l'existence d'une convention de forfait susceptible de faire obstacle à la réclamation du salarié, de sorte que la décision attaquée est entachée de violation des articles L. 233-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que le conseil de prud'hommes a constaté l'usage existant dans la profession ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésForfait joursProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137211dcd580146773f11a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211dcd580146773f11a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.