Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée21 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-44.977

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre des rappels de salaire de mars 1997 à décembre 1998, des congés payés afférents et du treizième mois et demi, alors, selon le moyen : 1 ) que ni la convention collective du commerce prédominance alimentaire, ni l'accord d'entreprise de la société LIDL du 6 mars 1997, ne portent mention du taux horaire de rémunération qui n'était pas davantage mentionné dans le contrat de travail de M. X... dans lequel il ne constituait que le résultat arithmétique du rapport entre le salaire mensuel et la durée du travail, seuls éléments qui y étaient stipulés expressément ; qu'il s'ensuit que la modification expresse de ces deux éléments

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.960

Cour de cassation

considérant que la diminution du taux horaire de 1,06 euros puis de 1,12 euros résultant de l'avenant ne pouvait être imposée par la société Lidl à M. X... sans son accord exprès ; que, ce faisant, elle a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine du dernier avenant du contrat de travail, rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.701

Cour de cassation

considérant que la convention de forfait était illicite à compter du 1er mars 1997, du fait que la rémunération résultant de sa modification intervenue à cette date avait emporté une diminution du taux horaire, alors que cette modification avait été opérée par un avenant signé par l'employeur et le salarié, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion de délégués du personnel (en réalité du comité d'entreprise) du 22 mai 1997, versé aux débats, que la rémunération des "agents de maîtrise magasin" avait été négociée sur la base d'un travail de 50 heures par semaines, la cour d'appel ne pouvait retenir une durée hebdomadaire de travail de 60 heures pour M.

2068

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en qualité de technicien SAV, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1998 par la société X.... Suivant requête en date du 10 avril 2003, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX, aux fins de voir condamné la société X... à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies entre 1998 et 2003, ainsi que des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris. Ils sollicitait en outre le paiement d'une prime annuelle, payable semestriellement, qui ne lui a pas été versée en juillet et décembre 2002 et juillet 2003. Suivant jugement en du 7 octobre 2003, le Conseil des Prud'hommes condamnait la société X... à verser à Monsieur Y... les

Condamnation : 1 800 €Discipline / sanctions+9
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2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.966

Cour de cassation

la salariée et n'avaient pas été rémunérées ; que ces agissements caractérisent le travail dissimulé organisé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette dissimulation avait un caractère intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sotourdi à payer à Mlle X... la somme de 6 860,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X...

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable au personnel commercial itinérant non cadre un forfait en jours et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de prise en compte, en tant que travail effectif, du temps consacré aux travaux administratifs à domicile et aux temps de trajet, alors, selon le moyen : 1 / que la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ne prévoit aucune possibilité de recours à un forfait jours ; que, par suite, en se fondant sur l'article 8 de l'accord de branche du 10 mars 1999 dont il résulte que les personnels affectés aux forces de vente, du fait de la nature et de l'autonomie de leur activité, bénéficieront des mêmes dispositions que celles prévues à l'article 7 qui fait référence aux cadres et au recours au forfait jours pour cette catégorie, la cour d'appel n'a pas légalement…

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à l'intéressé caractérisent une insuffisance professionnelle que confirment ses évaluations annuelles, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, prononcé pour faute grave, était de nature disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X... revendique un repos compensateur y compris pour les semaines pendant lesquelles son horaire a été inférieur à 41 heures voire même nul, se prévalant à tort de ce que l'employeur était tenu de lui assurer un service hebdomadaire de 46 heures ; que de plus, les synthèses d'activité versées aux débats démontrent que si M. X...

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.773

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaires de travail, ainsi que de l'avoir condamnée à faire parvenir au salarié des bulletins de salaire et une attestation Assedic rectifiés, alors, selon le moyen : 1 / que ne

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.774

Cour de cassation

l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° W 02-46.809 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.210

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du travail le dimanche ; Mais attendu que le moyen est inopérant la cour d'appel ayant relevé que l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M. X... était illégale, et que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, congés payés afférents et indemnité compensatrice de jours fériés

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir garantir sa créance qui résultait de l'application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (jours "De Robien"), l'arrêt énonce que cette créance est née postérieurement au redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit du salarié à l'indemnisation des congés non pris naît le jour de la résiliation du contrat de travail et que le licenciement était intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié portant, au titre de l'année

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