Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée16 novembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1998 en qualité de chef boucher par la société Soridis, selon un contrat qui prévoyait, une rémunération mensuelle brute comprenant forfaitairement les dépassements d'horaire qu'il serait appelé à effectuer ; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ; Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) de l'avoir condamné à verser à monsieur X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1 ) que les horaires de travail d'un salarié qui exerce des fonctions d'encadrement lui permettant de disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ne sont pas déterminables, ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle et justifient la mise en oeuvre d'un forfait sans référence horaire, don l'acceptation est la conséquence nécessaire de celle de fonctions excluant tout horaire de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas conclu de convention de forfait,

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.578

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 janvier 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2003) d'avoir confirmé le jugement de départage du 30 janvier 2003 et de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires aussi bien pour la période antérieure au 1er février 2000, que pour la période postérieure à cette date, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de cadre dirigeant suppose un niveau de responsabilité et de rémunération les plus élevés de l'entreprise ; que la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (article 1-6 ) distingue les cadres supérieurs qui occupent des

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022

Cour de cassation

l'employeur a contesté le montant des indemnités de rupture réclamées par le salarié ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Continent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour des motifs tirés de la violation des articles 1101, 1108, 1134 du Code civil et L. 212-15-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne faisait aucune référence à une convention de forfait, a relevé que la seule mention du nombre de jours

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-42.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que lorsque la démission du salarié est entachée de divers éléments ayant pour effet de la rendre équivoque, la prise d'acte de la démission par l'employeur, non suivie d'une procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.679

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas que son employeur ait donné son accord pour la mise en place d'un contrat CIF ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été effectivement saisi d'une demande de congé formation et si l'absence du salarié aurait été de nature à entraîner des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.441

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oulrich à payer à M. Alain X... diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de repos compensateurs et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47.042

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à titre d'heures supplémentaires, un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être conclue avec tout salarié dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail, et pas seulement avec les seuls cadres dirigeants, que, dès lors, en retenant que la convention de forfait litigieuse ne pouvait légalement instituer un "forfait tous horaires" dès lors que "M. X..., simple responsable de réseau, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant autorisant l'établissement d'un forfait tous horaires",

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.603

Cour de cassation

l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires et de prime d'expatriation sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société SGS Qualitest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SGS Qualitest et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par M. X... pour justifier d'heures supplémentaires systématiques ne sont pas probants, que ces heures n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable, que le demandeur exerçait une fonction de cadre non sédentaire dont la rémunération par nature forfaitaire inclut les éventuels dépassements d'horaire, qu'il percevait enfin une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, même si le principe

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