Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée31 mai 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.307

Cour de cassation

par lettre en date du 20 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de déplacement, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué établissent, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une faute grave ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2004) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le fait dans la lettre de licenciement de reprocher à un salarié un comportement conflictuel permanent tant à l'égard de ses collègues que de sa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.516

Cour de cassation

considérant que la salariée avait été remplie de ses droits par la perception des indemnités forfaitaires prévues par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996, cependant que, à défaut d'indication dans cet accord du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait d'équivalence, la convention de forfait n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires, que la participation de la salariée à diverses

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de fait sérieux et précis de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de 54 703,47 euros d'heures supplémentaires pour la période comprise entre juillet 1996 et novembre 1999, M. X... s'était borné à faire état, d'une part, et de façon inopérante, du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 23 mai 1995, d'autre part, d'attestations de collègues de

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.839

Cour de cassation

considérant que M. X... était mal fondé à se prévaloir des heures supplémentaires effectivement réalisées au motif qu'il n'avait jamais réclamé le paiement de ses heures alors qu'il était sous la subordination juridique de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la seule constatation que la rémunération de M. X...

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061

Cour de cassation

L'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.923

Cour de cassation

l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de leur âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les salariés concernés ne faisaient état que d'une moyenne arithmétique relative à l'âge des membres du personnel reclassés et a retenu qu'en présence de la position prise par l'ancienneté dans l'ordre des licenciements cet élément ne pouvait à lui seul laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Halliburton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; qu'encourt dès lors la cassation le jugement qui retient que la société rapporte la preuve d'une convention de forfait, c'est-à-dire une rémunération commune à tous les salariés de l'entreprise, sans constater un accord des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires à titre…

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-45.409

Cour de cassation

l'employeur n'avait fourni aucun élément contraire ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 4.05 de la convention collective des services de l'automobile, modifié par accord du 18 décembre 1998 et par avenant du 31 mars 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de février 2000 à avril 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 4.05 de la convention collective telles qu'issues de l'accord du 18 décembre 1998 et relatives au forfait sans référence horaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu qu'aucune convention de forfait sans référence horaire n'avait été conclue entre les parties ; Qu'

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.581

Cour de cassation

la salariée correspondait à cette définition, sans que le contrôle par l'employeur de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte exigé par l'article L. 212-15-3 du Code du travail pour comptabiliser le nombre de jours effectués puisse exclure cette application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interhome gestion à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1998 en qualité de chef boucher par la société Soridis, selon un contrat qui prévoyait, une rémunération mensuelle brute comprenant forfaitairement les dépassements d'horaire qu'il serait appelé à effectuer ; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ; Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L.

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.