Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée25 janvier 2007
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
2029

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05069

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Somchaï X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -16. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -4. 843,09 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat

Condamnation : 6 215 €Licenciement+13
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2030

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05065

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. Xavier X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.X...

Condamnation : 4 058 €Licenciement+14
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2031

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Didier LE X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.013

Cour de cassation

l'employeur est tenu de leur fournir, ceux-ci ne pouvant résulter des seuls bulletins de salaire ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, que le salarié ne prouvait pas qu'il passait, en plus des temps de conduite seul ou pour former des stagiaires, "un temps important tel qu'il ne serait pas déjà rémunéré par le forfait contractuel", que certains des attestants étaient revenus sur leurs témoignages pour préciser que les horaires mentionnés correspondaient à l'amplitude journalière et non au temps de travail effectif et que leurs écrits n'étaient pas destinés à la procédure prud'homale mais venaient en appui de la postulation de M. X... pour entrer à l'AFPA, et, par

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.426

Cour de cassation

l'employeur de régler les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire avec les majorations prévues par la loi ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Photoclair aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Photoclair à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.255

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige l'établissement d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'absence de conclusion d'une convention de forfait pour dénier tout effet au caractère forfaitaire de la rémunération du salarié qu'elle constate, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'une rémunération forfaitaire est licite lorsqu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ;

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2002 pour refus de mutation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la validité d'une clause de mobilité n'est pas subordonnée à un accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement de lieu de travail est susceptible d'intervenir ; qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement consécutif au refus d'une mutation était sans cause et sérieuse, que la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de M. X... ne serait pas valable car elle ne comportait aucune limite

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.660

Cour de cassation

par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 10 avril 2001 ; que le 29 août 2001, Mme X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de repos compensateur au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 août 2000 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premiers juges avaient décidé qu'était démontrée l'existence d'une convention de forfait entre Mme X... et son ex-employeur, la Cotonnière d'Alsace, en relevant

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ;

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