Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée31 octobre 2007
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifiait le licenciement pour motif économique de M. X... par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Le Venaissin ne démontrait pas qu'elle rencontrait à la date de la rupture des difficultés économiques au regard de l'activité de l'ensemble des établissements

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.180

Cour de cassation

par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que la cour dappel, pour débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts a retenu que le docteur X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.053

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail en leurs rédactions alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la demande de M. X... est fondée exclusivement sur les déplacements qu'il effectuait en avion pour rejoindre les lieux de ses missions, considérés comme du temps de travail effectif, mais que selon l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif ;

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.543

Cour de cassation

par contrat saisonnier du 9 juillet au 30 septembre 2001 puis, à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'établissement ; qu'entre le 21 janvier 2002 et le 8 juillet 2002, un abondant courrier a été échangé entre les parties sur les horaires et les heures supplémentaires, les congés et le versement des salaires ; que, le 17 juillet 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par lettre du 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.802

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 1985 par deux sociétés appartenant au groupe Bussière, effectuant pour chacune d'elle un travail à mi-temps, en qualité de responsable maintenance ; qu'ayant refusé les deux conventions de forfait jours qui lui étaient proposées en application de deux accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 19 décembre 2001, il a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail et de l'application de l'article 505 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ainsi que d'un…

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.905

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2002 pour manque d'implication dans son travail, fautes professionnelles et refus d'exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-11-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que ses écritures d'appel ne comportent aucune critique des dispositions du jugement relatives à l'application de l'article L. 324-11-1 du code du travail relatif à l'indemnité pour travail dissimulé, et que les moyens d'appel ne se suppléant pas, en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu cependant, d'une part, que les écritures d'appel de la société mentionnent, bien que de façon lapidaire, son opposition à ce qu'il soit considéré qu'elle a volontairement dissimulé les heures

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.658

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant…

2027

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/06138

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté les demandes au titre du rappel de salaire ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile de France 100 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -avant dire droit sur la demande de résiliation du contrat de travail et des demandes afférentes, ordonné la comparution personnelle de M.

Condamnation : 2 821 €Licenciement+14
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2028

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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