Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée26 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.990

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour les cadres visés par l'article L. 212-15-3 I du code du travail doivent nécessairement être passées par écrit. Dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.214

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Secril au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, aux seules heures supplémentaires accomplies au delà de 169 heures, alors, selon le moyen : 1°) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une telle convention de forfait ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.214

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas présent, l'expert s'est borné à se fonder sur l'agenda de M. X... qui y avait lui-même mentionné des horaires ; que nul ne pouvait se constituer une preuve à soi-même, cet unique élément ne permettait pas de considérer que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires était apportée, une telle preuve ne pouvant en outre se déduire de la carence de l'employeur dans la production des horaires de travail ;

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.928

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, prévoyant un salaire fixe et des primes mensuelles et annuelles ; qu'affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte des repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le cadre dirigeant qui dispose d'une grande liberté dans son emploi du temps, d'un niveau

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.468

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 février 1999, le salarié, membre du comité d'entreprise depuis 1996, a donné sa démission en rappelant dans son courrier qu'il n'avait pas pu solder ses congés des années 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999 ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer notamment des indemnités réparant le préjudice résultant de la méconnaissance du statut protecteur et du caractère illicite du licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de congés payés pour l'année 1996/1997, de

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.559

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires et des sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective Syntec, que les appointements des salariés relevant des modalités de gestion des horaires dites de réalisation de mission, englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, que la rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations à condition qu'elle soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, et à 115 % du minimum…

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.919

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 1996 par la société Groupe Dupessey ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération et contestant une mise à pied de trois jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 04-47.620

Cour de cassation

l'employeur a notifié à la salariée qu'à partir du 1er janvier 2002 son horaire hebdomadaire passerait de 41,45 heures à 40,30 heures avec nouvelle répartition du temps de travail et maintien global du salaire au moyen d'une augmentation du taux horaire ; que refusant cette modification, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'employeur reconnaissait dans ses conclusions d'appel que Mme X...

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

il résulte que la mise à pied de l'intéressé était fondée, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions du salarié qui déduisait de sa mise à pied et du fait que les présidents des conseils syndicaux en avaient été avisés, que son licenciement avaient été entouré de circonstances vexatoires justifiant une majoration des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies au regard de l'amplitude horaire de sa journée et des heures complémentaires effectuées de 35 à 39 heures depuis la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'à l'

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 05-46.074

Cour de cassation

l'employeur s'il s'était limité aux salaires minima prévus par la convention collective augmentés des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne caractérise pas une convention de forfait et que la constatation d'un salaire perçu d'un montant supérieur aux salaires minima conventionnels augmentés des heures supplémentaires réclamées est inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Eldorauto fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être valablement conclue avec tout cadre dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail ; qu'en l'espèce, un accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société dès le 1er janvier 2000,

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