Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée10 décembre 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

2°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que M. X... avait été promu des fonctions de "responsable de rayon" à celles de "chef de rayon" ou "manager métier" par avenants des 31 mai 1999 et 1er juin 1999 ; que c'est donc à l'aune de cette dernière qualification professionnelle qu'il convenait d'apprécier le degré d'autonomie du salarié ainsi que la légitimité de l'application d'un régime de forfait jours ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à plusieurs reprises la cour d'appel s'est déterminée par rapport aux fonctions de "responsable de rayon" de M. X...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.757

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 avril 2000 sa démission à compter du 11 mai 2000 pour intégrer immédiatement la société Safirec ; que la société Aceor a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour violation par son salarié de sa clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire que M. X... s‘était mis au service de la société Safirec avant sa lettre de démission et avait exécuté en conséquence de façon déloyale le contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il était constaté par voie de constat d'huissier que le salarié s'était trouvé régulièrement au siège de cette société concurrente entre le 2 et le 9 avril 2000,

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « les quatre salariés ont souscrit un avenant à leur contrat de travail en 2000 suite à l'accord de réduction du temps de travail conclu dans la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils au terme duquel le contrat de travail est conclu sur la base d'un décompte du temps de travail en jours à savoir 217 jours maximum par an (avant la loi du 30 juin 2004).

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-44.608

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 521-1 devenu L. 2511-1 et L. 212-15-3 III devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et qu'il ne peut donner lieu qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail, qu'ainsi, lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfaits en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée et qu'en l'absence de disposition sur ce point, de l'accord collectif, la retenue opérée résulte de la durée de…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.064

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des heures de nuit et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu une convention de forfait ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations l'absence de prévision au contrat de travail quant au nombre d'heures rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de chantier et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que l'examen des bulletins de salaire démontre que la prime de

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 devenu L. 3121-10 du code du travail et L. 212-5 alinéa 1er et I devenu L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 susvisé ou de la durée considérée comme équivalente ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel retient qu'il ne ressort pas des horaires enregistrées par la pointeuse, un dépassement de la durée mensuelle de travail au regard du temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

1999

Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008, 07/1641

Cour d'appel

Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 13 décembre 2007, développées oralement à l'audience du 12 mars 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la SAS CDPO, venant aux droits de la SARL CDPO, soutenant que Mohand Saïd X... a été rémunéré des heures de travail qu'il a effectivement effectuées, demande à la Cour : - d'infirmer la décision qu'elle critique - de débouter Mohand Saïd X... en l'ensemble de ses demandes - d'ordonner la restitution par Mohand Saïd X... de la somme de 15 501,33 euros - de condamner son salarié à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 14 février 2008, reprises à la barre par lesquelles Mohand Saïd X...

Condamnation : 10 886 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de celles-ci ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'article 2-4 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail auquel elle était soumise, prévoyait expressément la conclusion de forfait jours avec les cadres «non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l'employeur, du fait de la nature de leur emploi et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail» comportant l'attribution de quinze jours de réduction du temps de travail, et versait aux débats des documents signés des deux parties attestant de la prise par M. X...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546

Cour de cassation

il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-40.808

Cour de cassation

la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif; que la société Lidl ayant soutenu que Mme X... pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires de 2 746,22 euros en démontrant qu'un travail dépassant l'horaire contractuel lui avait été commandé, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'un dépassement du forfait pour un montant reconnu par les parties de 2 746,22 euros résultait de l'analyse des documents mis en place par l'employeur, pour

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.123

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 12 de l'accord paritaire1999-01-29 étendu, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ; Attendu qu'il résulte de ces articles qu'une convention de forfait en jours ne peut être appliquée qu'à un cadre classé au niveau I B de la classification conventionnelle et que, faute pour l'accord de branche de prévoir le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait, l'accord d'entreprise doit impérativement le fixer ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours de RTT, l'arrêt retient qu'en application de l'accord du 29

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

Comprendre

Guides associés à forfait jours

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.