Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave a droit à un délai-congé dont l'inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice et à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second…

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.037

Cour de cassation

l'employeur à indemniser le salarié de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié, soit la somme de 843,92 euros, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 2 003,44 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits à repos compensateurs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Réformant le jugement, condamne la société Transports Debeaux à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.291

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et la retenue sur le salaire doit être proportionnelle à la durée du travail. Lorsque l'absence pour fait de grève d'un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée et en demi-journée, la retenue opérée sur le salaire doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d'une même durée.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la convention de forfait conclue entre M. X... et son employeur ne prévoyait pas le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait et ne répondait pas aux exigences légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'une convention de forfait en jours n'a pas à prévoir le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait jours annuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la…

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de proposer à Monsieur X... les postes pourvus par des délégués commerciaux «dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à Monsieur X...

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.692

Cour de cassation

par courrier électronique du relevé correspondant à octobre 2002 par Monsieur Y..., chef de l'agence de METZ où travaillait Monsieur X..., démontrent que ces relevés, dits "feuilles de temps", étaient des documents internes à l'entreprise qui comportaient mensuellement pour chaque salarié le nombre d'heures réalisées et étaient envoyés chaque mois à l'employeur ; qu'il apparaît que sur les feuilles de temps mensuelles, figure pour chaque jour le nombre des heures de travail réalisées et l'indication précise des affaires auxquelles ces heures de travail correspondent ; qu'ainsi, l'employeur a-t-il été informé mensuellement des heures supplémentaires que faisaient apparaître les indications portées sur les feuilles de temps au nom de Monsieur X... ; qu

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.776

Cour de cassation

il résulte qu'il lui était exclusivement fait grief de ne pas avoir avisé le maire de la commune du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Léon Noël à payer à M.

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.173

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2004 présentée le 1er octobre 2004 ; que, contestant ce licenciement , il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du code du travail que tenu d'une obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l'employeur doit lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités et qui doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise elle-même et toutes entreprises du groupe ; que l'employeur qui justifie que les seuls emplois

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.183

Cour de cassation

l'employeur et le salarié faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 46.496,27 le montant des sommes dues à Monsieur Didier X... au titre des rappels de salaire et des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE dans les limites de la prescription quinquennale, le décompte de l'expert (p. 16 à 24) est le suivant : du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 : total : 46.496,27 ; que cette somme correspond au différentiel en faveur de Monsieur X... du chef des rappels de salaires (28.409,61 ) et des repos compensateurs (18.086,66 - dégagés par Monsieur Z... aux p.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

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