Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée17 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur 44 semaines en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872

Cour de cassation

il résulte de ces observations que M. X... est en droit d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires pour les années 1999 et 2000 ; qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande au préalable et à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; que M. X... étaye sa demande par la production de décomptes journaliers de temps de travail de la période considérée, établis sur la base du badgeage journalier auprès du portier de l'entreprise ; qu'il est sans emport que le portier ait été employé par une société de gardiennage, alors que celle-ci a précisément été chargée par la SA A & R CARTON

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667

Cour de cassation

il résulte de ces observations que M. X... est en droit d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires pour les années 1999 et 2000 ; Attendu qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande au préalable et à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; Attendu que M. X... étaye sa demande par la production des décomptes journaliers de temps de travail de la période considérée, établis sur la base du badgeage journalier auprès du portier de l'entreprise ; Qu'il est sans emport que le portier ait été employé par une société de gardiennage, alors que celle-ci a précisément été chargée par la SA A &

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 13 février 2001, contrat repris, à la suite d'une fusion absorption en 2002, par la société Alliance aux droits de laquelle intervient la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté ; que, contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 18 octobre 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi n° Y 07-43. 956 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ; Attendu que pour juger que le salarié avait droit à un rappel de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires accomplies de 36 à 39 heures par semaine postérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e…

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans que soit établie l'existence d'un différend contemporain de la démission, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, de

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.317

Cour de cassation

il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Madame X... les sommes de 12.371,55 à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.559

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 mars 1995 moyennant une rémunération brute annuelle fixe forfaitaire payable en treize mensualités pour assurer "au cours d'une année civile impérativement au moins soixante jours" d'activités ; que, licencié le 17 février 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-1, alinéa 1, devenu l'article L. 3141-1du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés sur les cinq dernières années, soit sur la période postérieure au 17 février 2000, l'arrêt retient, par motifs propres qu'il ressortait d'un courrier adressé par M.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins le contraire, par motif adopté des premiers juges, la Cour d'Appel a violé l'article L 212-5 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable ; ALORS ENCORE QUE l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, applicable à compter du 1er juin 1999, établi sous l'empire de la loi Aubry I, prévoyait, au Titre 52 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des cadres relevant des niveaux 6 et 7, la conclusion de conventions de forfait jours ; que toutefois, en application de l'article L 3121-45 du Code du Travail, anciennement article L 212. 15-3 III alinéa 1, l'article 2.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

il résulte que les manquements persistants de la salariée mettaient en danger les pensionnaires et portaient atteinte à la sécurité de l'établissement, et qu'ainsi le licenciement était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 du même code ; 3°/ ALORS QUE caractérise une faute grave le manquement du directeur d'une institution accueillant du public ayant pour effet de provoquer un déficit chronique de l'établissement qu'il dirige ; Qu'en estimant dès lors que les fautes commises par Madame X... dans l'exercice de ses fonctions de directrice n'apparaissent pas d'une importance telle qu'elles rendaient

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