Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712

Cour de cassation

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.574

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur par la société Plettac échafaudages ; que son contrat a été repris en février 2004 par la société Altrad Plettac ; qu'elle l'a licencié pour faute grave par courrier du 5 juin 2004 ; que les parties ont signé une transaction le 14 juin 2004 prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait renoncé par la transaction à toute réclamation

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition du client Monsieur Z... en date du 11 mars 2001 (production), régulièrement versé aux débats (bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions : production), que ce client a déclaré ne jamais avoir payé de pension, « suite à l'accord avec Madame X... » ; qu'en affirmant que cet accord, dont elle a admis qu'il avait été conclu à l'insu de l'employeur, n'avait pas eu pour effet de priver la SCEA Le Roucas d'Eygalières du paiement des pensions pour la jument Sugar et le poulain Amigo, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait une telle affirmation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail (respectivement anciens articles L. 122-6 et L.122-14-3 al.1 phr.1 et al.2 du même Code);

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923

Cour de cassation

; que par les motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 5.441,10 , sous déduction de l'indemnité compensatrice de RTT versée au mois de mai 2004 (422,29 ), soit une somme de 5.018,81 plus les congés payés afférents de 501,88 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X... ne remplit pas les caractéristiques d'un cadre dirigeant, il doit bénéficier au regard de l'article L.

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code…

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'est insusceptible de rendre crédible une demande d'heures supplémentaires les bilans mensuels d'activité produits par un salarié contenant notamment le pointage de ses heures d'entrée et de sortie dès lors que ces bilans sont en contradiction avec les demandes du salarié ; il en de même des attestations de témoins rapportant des

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.241

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'en cours de procédure, l'employeur a spontanément adressé le règlement de la somme nette de 219,66 euros (chèque du 3 mai 2004) correspondant au décompte suivant : 2 heures x 4,33 semaines x 13,5 mois x 25 % x taux horaire de 8,67 euros = 253,40 euros (brut) outre congés payés afférents ; que dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément que Monsieur X... avait pris connaissance de l'horaire de l'entreprise le taux horaire applicable est de 8,67 euros ; que par suite pour la période concernée deux heures supplémentaires par semaine ont été payées en cours de procédure ; qu'il est constant que l'activité du salarié est enregistrée sur le disque chronotachygraphe de manière automatique lorsqu

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.742

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2004, il a informé son employeur qu'il était " contraint de donner sa démission " ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2004, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en rupture imputable à son employeur eu égard à la modification unilatérale par celui-ci d'éléments essentiels de son contrat de travail et voir condamner la société UME à lui verser les indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'un rappel de salaires et un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Union méditerranéenne expresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire, alors, selon le moyen : 1°) que la convention de forfait est

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.741

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2004 il a informé son employeur qu'il avait " pris la décision de démissionner à compter du 22 mai 2004 " ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2004, la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en rupture imputable à son employeur eu égard à la modification unilatérale par celui-ci d'éléments essentiels de son contrat de travail et voir condamner la société UME à lui verser les indemnités afférentes à la rupture ainsi qu'un rappel de salaires, un rappel de prime d'ancienneté et le remboursement de sommes indûment retenues sur son dernier bulletin de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Union méditerranéenne express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

il résulte de ces textes, que les partenaires sociaux ont mis en place dans les établissements d'enseignement privé hors contrat, dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, une modulation du temps de travail des personnels enseignants, sur la base d'un horaire annualisé de 1534 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, sur l'année en tenant compte de trente-six jours ouvrables de congés payés, de neuf jours fériés légaux et de cinq jours de congés conventionnels ; que les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée sur l'année sur la base d'un taux horaire incluant la rémunération des congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'

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