Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée24 novembre 2009
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des faits et des témoignages, qu'Anthony X... n'a pas subi de harcèlement moral, mais a vécu une situation de déprime due à sa désaffection pour le secteur de la grande distribution dans un secteur nécessairement concurrentiel ; que le jugement sera confirmé de ce chef … ; que la dénonciation d'agissements de son supérieur hiérarchique, que le salarié a ressenti comme étant un harcèlement, ne peut constituer une faute, dès lors qu'il est établi que ce dernier était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressifs et qu'il vivait mal la pression exercée par la direction dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, mais nécessairement concurrentielle ; que de même, la demande en paiement d'heures supplémentaires requérait une réponse appropriée au salarié, et ne peut…

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ce grief est exclusivement fondé sur un courriel du 5 août 2005, dans lequel elle fait état des propos que son supérieur aurait tenus, à la suite de ses deux congés de maternité successifs, et qui, quelque vraisemblable qu'en soit le contenu, est insuffisant pour établir la preuve du harcèlement allégué ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et notamment de la discrimination salariale dont elle avait fait l'objet en raison de ses congés de maternité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.091

Cour de cassation

l'employeur, il appartient à l'employeur qui prétend ne rien devoir, d'établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'a jamais perçu un paiement pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de ces heures au motif inopérant qu' « il ne fait en aucune référence au nombre de jours de récupération dont il a bénéficié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.3121-22 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires doivent être rémunérées selon les dispositions légales relatives à la majoration de ces heures et au repos compensateur ;

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.655

Cour de cassation

considérant que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées était difficile parce que seuls les décomptes des salariés étaient produits, décide, par simple affirmation, que le nombre de jours travaillés par les intéressés aurait été de 192 jours par an, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3) qui faisaient valoir que le décompte des salariés reposait sur une confusion entre les jours payés et les jours travaillés ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui énonce, quant à la détermination des journées

Salaire / rémunérationCassation+7
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1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.056

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour l'année 2003 et les quatre premiers mois de l'année 2004, Monsieur X...

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

considérant que la société GROUPE EDITOR prétendait « ne devoir aucun rappel de salaire alors que rien ne conforte sa prétention selon laquelle certaines de ces journées n'étaient que des « rencontres préalables » à l'embauche, la prestation de travail n'étant pas sérieusement contestée dès lors qu'il apparaît que 9 journées dont 2 dimanches ne peuvent constituer de simples rencontres préalables, l'employeur ne sachant valablement prétendre qu'il s'agissait d'entretiens d'embauché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.125

Cour de cassation

il résulte des plannings produits et de l'accord collectif d'entreprise plus haut cité, - les dispositions de la convention collective nationale et des accords collectifs n'imposent pas la présence de badgeuse, mais enregistrement par tout moyen quotidiennement de l'horaire effectif de travail, - les feuilles d'enregistrement quotidien du temps de travail effectif sont signées par Monsieur X..., - que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les quelques rectificatifs mineurs apportés à ces relevés entachent leur valeur probante, ou que son consentement ait été vicié lors de leurs signature, - que le relevé récapitulatif établi a posteriori par Monsieur X... n'est pas probant, - qu'ainsi Monsieur X... doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé.

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention par l'employeur sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 10 780,08 euros

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253 8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en décidant que n'étaient couvertes par la garantie de l'AGS les créances antérieures au jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

lors de l'entretien préalable. Parmi ceux-ci, figurait notamment la perte de jours RTT dans le nouveau forfait par rapport à votre ancien forfait conclu en application de l'accord d'entreprise TARSUS GROUPE MM, signé avant la cession des fonds en 2003 à la Société AM EDITION. Ces arguments n'ont cependant pas emporté notre conviction. En premier lieu, le forfait jours prévu par l'accord EDITIALIS n'entraîne, pour vous, aucune baisse de salaire. En second lieu, l'accord sur la durée du travail signé par EDITIALIS et le SNJ-CGT a vocation à s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise sans exception, ce qui est indispensable pour un bon fonctionnement et un bon climat dans l'entreprise.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114

Cour de cassation

La loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-6 alors en vigueur du code du travail. Dès lors, fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fût-il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'il devait bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…

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