Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 162

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée16 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 27 de ses conclusions d'appel qu'alors que ledit accord était entré en vigueur le 1er janvier 2000, ses bulletins de paie pour l'année 2000 indiquaient qu'il avait travaillé 169 heures, sans qu'il ait été payé de ses quatre heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers textes qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un compte épargne-temps et de son alimentation en jours de congés annuels et en jours de réduction du temps de travail pour les jours de travail effectués par le salarié au-delà d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et pouvant donner lieu à affectation à un compte épargne-temps dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa…

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accord prévoyait une diminution de la base salariale horaire de 12,5 %, emportant réduction des primes d'harmonisation et d'ancienneté ainsi que la mise en oeuvre d'une convention de forfait ; qu'il s'en déduit une atteinte au droit que les salariés tiennent de leur contrat de travail, de sorte que les engagements pris par les syndicats signataires excédaient les pouvoirs de ceux-ci et se trouvaient dépourvus d'objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles L. 132-4 et L. 135-2 du code du travail que l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la réduction du salaire constituait un élément essentiel de l'accord, la révision des contrats de travail par voie d'avenant n'en étant que la conséquence ;

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.656

Cour de cassation

par lettre du 11 novembre 2004, le salarié a indiqué à son employeur : « à aucun moment je n'ai signifié par écrit l'acceptation de cette modification de poste » ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement était abusif, qu'il ne résultait pas de ce courrier un refus par le salarié d'une mutation, ni un refus d'application de la clause de mobilité expressément insérée dans le contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 novembre 2004, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 94.674 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 9.467 € au titre des congés payés afférents ;

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.084

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie des années 2000 et 2001 qu'il a été embauché comme ouvrier agricole et qu'il ne peut prétendre à celle de berger qu'à compter de l'année 2003 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions que l'intéressé avait réellement exercées durant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le groupement pastoral Ovin-Barbis aux dépens ; Dit

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858

Cour de cassation

TIFLEX, et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 70.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 7.000 au titre des congés payés y afférents et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la SA TIFLEX soutient que M. X... était un cadre autonome et soumis au forfait jours ; que, cependant, quand bien même M. X... serait un cadre autonome et non intégré, il est constant qu'aucune convention individuelle n'a été signée entre la SA TIFLEX et le salarié ; qu'en effet-, l'article L.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201

Cour de cassation

L'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.899

Cour de cassation

par courrier du 5 avril 2004 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires la cour d'appel a énoncé que le décompte établi par M. X...

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17, R. 1233-1, et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'obtention d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que, sur la demande au titre de l'ordre des licenciements, le salarié ne peut cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

par contrat de travail transféré le 1er mars 1998 à la société Avenance Entreprise, et qu'il a occupé à compter du 1er mai 2001 les fonctions de directeur de site ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mars 2002 ; que par avis du 4 juin 2003 visant expressément l'article R. 241 51 1 du code du travail, le médecin du travail l'a déclaré "Inapte définitif à la reprise de son poste et à tout poste de l'entreprise. Danger immédiat en cas de reprise". ; qu'après avoir été licencié le 21 juin 2003 pour inaptitude physique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la rupture de son

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

3121 45, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents, la cour d'appel retient, d'abord, qu'il relevait en sa qualité de directeur d'une entité fonctionnelle logistique transport informatique, de la catégorie de cadres concernés par le forfait jours prévu à l'accord d'entreprise comme représentant un travail non lié à la réalisation de tâches pré-identifiées et définies de façon limitative ; ensuite, que n'étant pas soumis à un système de contrôle des horaires et exerçant ses fonctions avec une autonomie totale, il avait un statut de cadre autonome compatible avec la convention de forfait jours prévue par l'accord d'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

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