Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée7 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.534

Cour de cassation

l'employeur a cessé de lui confier de telles missions à compter du mois de septembre 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'un seul contrat liait les parties pour la période postérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2000 tout en constatant que la salariée s'était vu confier ponctuellement, après la conclusion de ce contrat et parallèlement à l'exécution de celui-ci, des missions de metteur en ondes identiques à celles qu'elle accomplissait antérieurement en vertu de contrats

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.665

Cour de cassation

il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la rémunération du salarié prévue dans son contrat de travail n'incluait pas les temps de préparation, de recherche et

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-43.768

Cour de cassation

considérant que les articles L. 3121-38 et L. 3121-42 du même code, qui concernent les cadres non soumis à cet horaire collectif, excluent les cadres intégrés du bénéfice de ce forfait, a violé par fausse interprétation les textes précités.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS que « par lettre du 19 février, Monsieur X...

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, pris dans ses dispositions applicables à l'époque, aujourd'hui codifiées à l'article L. 3121-22, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur X... que la rémunération de ce dernier incluait 27, 33 heures supplémentaires par mois, soit environ 6 heures supplémentaires par semaine, qui étaient rémunérées à 125 % ; qu'en affirmant néanmoins que la convention de forfait conclue entre la société CDPO et Monsieur X... n'était pas valable, au motif que « le nombre d'heures

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2005, de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et à lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes ainsi allouées, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Pims'Y faisait valoir que les heures supplémentaires exceptionnellement réalisées par un salarié étaient, soit récupérées, soit rémunérées par l'octroi de points supplémentaires sur la masse par le chef de masse ;

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la conclusion d'un accord de forfait horaire n'empêche pas le salarié d'obtenir le paiement dés heures de travail effectuées au-delà de son forfait ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché pour une durée de travail de 162, 37 heures mensuelles avec un salaire fixe forfaitaire de 1. 170 € ; qu'il résulte des bulletins de salaire

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

Considérant que pour s'opposer aux demandes, la S. A. R. L. ALDI MARCHE se fonde d'une part sur la validité de la convention de forfait sans référence horaire prévue à l'avenant au contrat de travail et d'autre part critique le décompte produit par le salarié qui de surcroît n'étayerait pas sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'avenant du 24 février 2000 (pièce 71), la S. A. R. L. ALDI MARCHE a entendu soumettre le responsable de secteur à une rémunération forfaitaire incluant l'ensemble de ses heures supplémentaires ; Considérant cependant que c'est à juste titre que M X... soutient que l'article 5-7-1 de la convention collective régissant le forfait sans référence horaire ne s'applique qu'aux cadres dirigeants définis comme ceux relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.564

Cour de cassation

Selon l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; il en résulte qu'un tel devoir d'abstention dépend de la seule appréciation subjective du salarié concerné et que l'employeur ne peut sanctionner le salarié qui invoque ce devoir pour ne pas effectuer un vol en remplacement

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619

Cour de cassation

il résulte que le licenciement pour motif économique de M Gilbert X..., en l'absence de toute proposition écrite et précise de reclassement, refusée par ce dernier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi y compris par le salarié, faisait valoir, preuves à l'appui (prod. 8 à 11), que Monsieur X...

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.877

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité de responsable des achats et des relations avec les fournisseurs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a licencié le salarié le 12 mai 2006 pour motif économique ; qu'invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, en l'absence constatée de la production d'un quelconque élément par l'

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

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