Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée8 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les pièces produites par M. X... sont dépourvues de force probante et que l'attestation rédigée par le délégué syndical ayant assisté ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement n'établit pas l'intention de nuire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, des

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur se contredit en prétendant, d'une part que le salarié ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré au forfait et que, d'autre part, ces heures avaient été payées et qu'un nombre important d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci ne figuraient pas sur les bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait n'exclut pas l'accomplissement d'heures supplémentaires et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes…

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

l'employeur d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, le volume important des heures non déclarées, l'absence de registre émargé dans l'entreprise ainsi que les irrégularités affectant le registre du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Dunes aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Dunes à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y...

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais, attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait fournis

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que la lettre de démission faisait allusion aux heures supplémentaires par une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission et que bien que la revendication de la salariée soit fondée, rien n'indiquait qu'elle fût à l'origine de ladite démission, laquelle ne devait donc pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.179

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de la réalité du recours à une entreprise extérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer les faits allégués comme constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés par l'autre partie, a estimé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.191

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement reprochait au salarié de chercher à déstabiliser son équipe, l'escale dont il avait la responsabilité et par là-même l'image de l'activité de l'entreprise, et imputait au salarié une volonté délibérée de ne pas exécuter et assumer ses tâches et responsabilités ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait simplement au salarié " des négligences dans le suivi de sa mission ", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, et…

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.763

Cour de cassation

par arrêté du 3 décembre 2003 ; Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Constantin le 4 mars 2003 en qualité d'ingénieur de production débutant ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2005 et saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification professionnelle et à titre d'heures supplémentaires ;

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832

Cour de cassation

par arrêté du 15 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003, ensemble les articles 2 du code civil, L. 2261-15 du code du travail et 143 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 24 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il doit être fait application du minimum conventionnel prévu par l'article 2 de l'avenant "salaire" du 22 avril 2003 ; Attendu, cependant, d'une part, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

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