Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée1 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.758

Cour de cassation

l'employeur ayant décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires générées par les gardes de nuit, la cour d'appel énonce que l'importance de sa rémunération compensait le système de rémunération des gardes et astreintes ; qu'il avait expressément accepté ce système dans le contrat de travail dans la mesure où celui-ci ne prévoyait ni un horaire fixe ni le paiement d'heures supplémentaires mais celui d'une indemnité mensuelle de sujétion ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, un versement d'une prime ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, que, d'autre part, le paiement de celles-ci,

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.067

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2002) de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris, et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque les juges du fond sont amenés à s'interroger sur la licéité de la rémunération forfaitaire d'un salarié, ils sont tenus de procéder à une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; de sorte qu'en accueillant la demande de M. X... pour la période courant à compter du mois de janvier 1993 après avoir retenu les temps de conduite constatés par l'examen des disques en y affectant un coefficient forfaitaire de 24 % censé correspondre aux temps d'

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.643

Cour de cassation

l'employeur, qui soutenait que les heures supplémentaires alléguées par le salarié n'avaient pas été portées à sa connaissance malgré la procédure interne instituée dans l'entreprise, soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peintures TLM ;

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668

Cour de cassation

l'employeur et le salarié et qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par ce dernier, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et d'

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.628

Cour de cassation

l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le délai observé par la société entre la date de son exacte connaissance matérielle des faits et celle de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement n'avait pas été excessif compte tenu de la nature de ces faits, relatifs à une entremise dans le paiement de commissions occultes objet d'enquêtes à l'étranger, et de la nécessité de leur compréhension et de leur appréciation ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., cadre exerçant ses fonctions dans un contexte international, avait, de façon

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles 27 novembre 2001) de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars 1997 à juillet 1998 alors, selon le moyen : - 1 ) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le taux horaire du salaire n'est jamais que le résultat de la division du montant du salaire par le nombre d'heures auquel il correspond ; que, dès lors, ayant constaté que M. X..., en signant l'avenant, avait accepté à compter de mars 1997 de travailler 46 heures par

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-14.861

Cour de cassation

considérant que les responsables de magasins et de service de l'entrepôt ne disposaient pas dans l'organisation de leur temps de travail, de l'autonomie suffisante pour se voir appliquer un forfait annuel en heures et en annulant l'accord d'entreprise leur appliquant un tel forfait, l'arrêt a violé les articles L. 212-15-3 du Code du travail, 1134 du Code civil, ainsi que les dispositions de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et de la convention collective des entrepôts de commerce en leurs avenants n° 80 et 81 du 14 avril 2000 et les articles 2.1.3 et 2.2.3. de l'accord du 23 mai 2001 dans leur rédaction postérieure à l'avenant du 9 novembre 2001 ; 2 / que sont susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait

2085

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2004, 00/07081

Cour d'appel

Monsieur X... a été embauché comme régisseur général par l'Association l'OPERA DE LYON suivant contrat en date du 1er septembre 1995, après avoir exercé, depuis 1983, des fonctions au sein de l'OPERA NATIONAL DE LYON comme contractuel de la Ville de LYON mis à la disposition de l'Association. Le 7 août 1998, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement en date du 8 novembre 2000 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 199.803 francs à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19.980 francs au titre des congés payés ya afférents, 70.000 francs à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés et 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.698

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, sans relever le moindre élément de nature à démontrer que M. X... avait manifesté de manière sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant à aucune des parties, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Bernard X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il effectuait 9 heures de travail par jour, ainsi que l'avait reconnu l'employeur dans la déclaration d'accident de trajet, rédigée par ses soins le 13 mai 1998, et ainsi que cela résultait d'un décompte établi jour par jour ; que, pour rejeter la demande de M.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.048

Cour de cassation

l'employeur justifie que le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle très supérieure au salaire minimum conventionnel, qui correspond bien à une globalisation logiquement nécessaire compte tenu de l'activité spécifique déployée par la société Camping et loisirs de Bonnal ; Attendu, cependant, que, sauf s'il est rémunéré par un forfait incluant des heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait qui ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

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