Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 336
Dernière décision affichée26 mai 2004
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 336 décisions
2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042

Cour de cassation

il résulte tout au contraire de l'article 1 de l'avenant n° 70 du 30 mai 1997 que la filière des cadres s'étend à toute personne "participant à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service)", ce qui est nécessairement le cas d'un directeur de magasin, de sorte qu'en considérant que le coefficient 300 caractérisait le refus de l'employeur d'attribuer à M. X... la qualité de cadre, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 131-1 du Cde du travail ; 2 / que la cour d'appel laisse incertain le point de savoir si le directeur de magasin devait ou non se voir reconnaître la qualité de cadre en affirmant successivement que la délégation de pouvoir dont il bénéficiait ne pouvait

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918

Cour de cassation

Si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.764

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1999, avait considéré que cet acte de rupture devait être qualifié de démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'a été porté aucune atteinte au rattachement hiérarchique, ni à la rémunération ni à la classification de la salariée, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été modifié ;

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369

Cour de cassation

l'employeur lui faisant grief d'avoir refusé son détachement à Vénissieux pour une durée d'un an ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2001) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes formées à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que, conformément aux stipulations du contrat de travail de M. X..., celui-ci ne pouvait se voir imposer des mutations et des déplacements que "dans l'un ou l'autre des établissements de CEGELEC de la

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-47.365

Cour de cassation

considérant que les modifications formulées par la société Devred dans les lettres des 28 et 30 septembre 1998 ne constituaient pas de simples propositions sujettes à discussion mais des décisions modifiant autoritairement son contrat de travail lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces modifications avaient pu être discutées et partiellement réformées en tenant compte des observations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que satisfait aux exigences de l'article 7 de la convention collective des Maisons à Succursales de Vente au Détail d'Habillement prévoyant l'obligation de motiver toute mutation, le courrier par lequel l'employeur indique à un directeur de magasin que sa mutation, à la suite du

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 1996 au 30 mai 1997, puis par contrat à durée indéterminée, pour 195 heures de travail par mois ; que, le 27 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et d'une indemnité de repos compensateur ; que, par lettre recommandée du 1er septembre 1999, l'association a proposé à M. X... une modification de son contrat de travail, en ramenant la durée mensuelle de travail à 169 heures, que le salarié a refusée par lettre du 20 septembre 1999 ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 25 novembre 1999 ; qu'il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669

Cour de cassation

par lettre adressée le 30 décembre 1996 à l'employeur, M. X... s'est porté candidat aux élections pour les deux tours, alors que par lettre postée le même jour l'employeur le convoquait à un entretien préalable fixé au 10 janvier 1997 ; que le salarié, présenté comme candidat par le syndicat CGT le 7 janvier 1997, a été licencié par lettre du 17 janvier 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1, alinéa 7 et L. 436-1, alinéa 3 du Code du travail ou d'une violation de ces textes et d'un défaut de motifs, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'application des dispositions protectrices de l'article L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.296

Cour de cassation

l'employeur qu'il ne pouvait dénoncer sans un préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du troisième ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Aquaculture du Moulin de Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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