Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée27 février 1986
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-40.761

Cour de cassation

Si une grève peut être inopinée, il est nécessaire, pour qu'elle soit licite, qu'elle se rattache à des revendications professionnelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire. En conséquence, le fait, pour des salariés, en l'absence de revendications établies, de ne pas exécuter l'heure supplémentaire qui s'imposait régulièrement à eux et de quitter leur lieu de travail sans autorisation de la direction, une heure avant celle fixée, s'analyse en un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave justifiant leur licenciement sans indemnité.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1985, 83-16.991

Cour de cassation

Si les gérants non-salariés des succusales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article L 782-1 du code du travail bénéficient des avantages accordés par ce code aux salariés et s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1985, 83-43.037

Cour de cassation

Doit être analysée en un licenciement et non une démission, en l'absence d'une manifestation de volonté non équivoque, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé de se soumettre à une mutation disciplinaire qui aurait entraîné une modification de ses conditions de travail et de traitement, même si le caractère justifié de la sanction qu'il avait par avance acceptée rend son refus de rejoindre son nouveau poste constitutif de la faute grave.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.005

Cour de cassation

A commis une faute lourde justifiant son licenciement, le psychologue clinicien qui a prolongé un mouvement de grève pendant une période relativement longue, pour tenter d'imposer par la force la modification d'un projet pédagogique sachant que le directeur de l'établissement n'avait pas qualité pour satisfaire à cette revendication et que la grève aurait pour conséquence inéluctable de désorganiser le service et de nuire à l'établissement qui a d'ailleurs dû fermer ses portes.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 83-44.955

Cour de cassation

C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 81-41.287

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui ont relevé qu'une salariée avait reconnu s'être absentée à plusieurs reprises de son service sans fermer la caisse et qui en ont justement déduit que ces négligences répétées constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 81-42.229

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et que de ce fait aucune faute lourde ne pouvait leur être imputée dans l'exercice de droit de grève, se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la décision d'une Cour d'appel déclarant abusif les licenciements de salariés d'une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères chargée par les communes d'assurer cet enlèvement.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42.539

Cour de cassation

Les juges du fond ont qualifié à bon droit de faute lourde le comportement d'un directeur d'agence qui, dans les trois mois précédant sa démission, avait directement contribué à la mise en route d'une entreprise concurrente manquant ainsi d'une manière flagrante à ses obligations, et estimé que les démissions simultanées des quatre cadres de l'agence avaient été concertées et avaient entraîné une désorganisation préjudiciable à l'employeur.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42.579

Cour de cassation

La résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux à un salarié licencié pour faute lourde commise à l'égard d'une contremaîtresse de l'entreprise qui avait reçu une lettre anonyme contenant des menaces et des imputations injurieuses au motif qu'en raison de la nature de l'accusation portée contre le salarié, l'employeur ne devait pas procéder au congédiement avant qu'une décision de justice eut reconnu la culpabilité du salarié, sans s'expliquer sur la disparition du climat de confiance entre l'employeur et le salarié.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.

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