Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.579

Arrêt du 29 février 1984Pourvoi n° 81-42.579

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale.
  • Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux à un salarié licencié pour faute lourde commise à l'égard d'une contremaîtresse de l'entreprise qui avait reçu une lettre anonyme contenant des menaces et des imputations injurieuses au motif qu'en raison de la nature de l'accusation portée contre le salarié, l'employeur ne devait pas procéder au congédiement avant qu'une décision de justice eut reconnu la culpabilité du salarié, sans s'expliquer sur la disparition du climat de confiance entre l'employeur et le salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DELAUNAY FRERES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT PRIVE DE MOTIFS REELS ET SERIEUX ET D'UNE INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE LEGALE A MELLE X..., OUVRIERE MECANICIENNE, A SON SERVICE DEPUIS 1962, ET LICENCIEE EN JUILLET 1978 POUR FAUTE LOURDE COMMISE A L'EGARD D'UNE CONTREMAITRESSE DE L'ENTREPRISE QUI AVAIT RECU LE MOIS PRECEDENT UNE LETTRE ANONYME CONTENANT DES MENACES ET DES IMPUTATIONS INJURIEUSES, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LA SALARIEE ET DE LA FRAGILITE DES PREUVES DONT DISPOSAIT L'EMPLOYEUR, CELUI-CI NE DEVAIT PAS PROCEDER AU CONGEDIEMENT AVANT QU'UNE DECISION DE JUSTICE EUT RECONNU LA CULPABILITE DE MELLE X... ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LA DISPARITION DU CLIMAT DE CONFIANCE ENTRE LA SOCIETE DELAUNAY FRERES ET LA SALARIEE, INVOQUEE EN COURS DE PROCEDURE PAR L'EMPLOYEUR AUQUEL MELLE MANCEAU N'AVAIT PAS DEMANDE QUE LUI SOIT ENONCEE LA CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE SON LICENCIEMENT, ET ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL NE PEUVENT ETRE AINSI SUBORDONNEE A UNE CONDAMNATION PENALE ET QUE, D'AUTRE PART, LES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE RUPTURE DEPOURVUE DE MOTIFS REELS ET SERIEUX OU PAR INOBSERVATION DES REGLES DE FORME NE SE CUMULENT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c5093e

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