Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée30 avril 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-42.748

Cour de cassation

La cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige, dont l'objet est indivisible, par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant fait droit à la demande initiale du salarié, et investie de la plénitude de juridiction en matière civile et prud'homale, doit statuer selon la procédure orale sans avoir à imposer aux parties de constituer avoué, sur la demande civile, reconventionnelle de l'employeur.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.450

Cour de cassation

s'est porté reconventionnellement demandeur en dommages-intérêts pour rupture fautive ; Attendu que pour faire droit à la demande reconventionnelle de M. X... le jugement attaqué énonce que M. Y... ne pouvait rompre le contrat à durée déterminée de deux ans avant l'échéance sauf, aux termes de l'article 44, 2ème alinéa de la convention collective des salariés d'exploitation agricole, faute lourde imputable à l'employeur, et que dans sa lettre de résiliation, il ne faisait aucune allusion à une telle faute imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le même jugement il relevait que M. X...

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.169

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un salarié d'un magasin à grande surface soutient que le contrôle que l'employeur voulait effectuer sur son véhicule stationné sur la voie publique et en dehors des heures de travail était exorbitant du droit commun puisqu'il lui donnait des prérogatives supérieures à celles conférées par la loi à un officier de police judiciaire ; n'a donc pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que le fait de refuser de se soumettre à un tel contrôle caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-12.088

Cour de cassation

d'une de ses succursales, remboursement du déficit apparu à la suite d'inventaires, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5ème Chambre A, 17 décembre 1984) d'avoir accueilli cette demande, alors que les gérants non salariés d'une succursale de maison d'alimentation de détail, qui bénéficient des avantages accordés aux salariés, ayant le droit, sauf faute lourde de leur part, de conserver chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum, et ne se trouvant donc tenus de rembourser ce déficit que sur la partie excédentaire des commissions versées chaque mois, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des commissions versées mensuellement excédait la somme des salaires auxquels les deux gérants avaient droit, n'a…

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 83-43.270

Cour de cassation

; que la Cour d'Orléans n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le défaut d'entretien d'un camion n'était qu'un prétexte, que la faute, à la supposer établie, ne pouvait se traduire que par la perte d'une prime spécialement prévue à cet effet ; que la Cour, en se référant au simple comportement d'un chauffeur normalement diligent, n'a pas établi de faute lourde ou caractérisée dans l'exécution d'un travail, au demeurant accessoire aux fonctions proprement dites de M. X... ; que l'arrêt attaqué n'est pas, à ce titre encore, fondé par rapport à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, que les faits imputables à M. X...

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-10.169

Cour de cassation

Aux termes de l'article 105 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, si la convention intervenue entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux et conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription de 3 ans est reporté au jour où celle-ci a été révélée. En conséquence il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que l'action intentée le 9 décembre 1980 par la société l'avait été avant l'expiration du délai de prescription dès lors qu'il résulte des appréciations souveraines des juges du fond que le contrat de travail conclu le 21 février 1977 n'avait pas, jusqu'au 4 septembre 1979, été révélé à la société.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1987, 84-42.745

Cour de cassation

Attendu que M. X..., chauffeur depuis le 1er août 1976 au service de la société Bordenave et fils, qui exploite une entreprise de transports, et licencié le 10 avril 1982 pour faute lourde, à la suite d'une scène de violences l'ayant opposé le 2 avril précédent à un autre automobiliste, reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984), qui a condamné l'employeur à verser les indemnités de préavis, de licenciement et de congé payé, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, en retenant, malgré l'arrêt l'ayant relaxé du chef de coups et blessures volontaires, que la faute commise, survenant après deux précédentes sanctions disciplinaires, justifiait le licenciement ; alors que, d'une part, la matérialité des faits retenus par une décision…

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-40.945

Cour de cassation

La cour d'appel qui a relevé que l'arrêt de travail de plusieurs heures par jour, décidé par les délégués du personnel d'une entreprise de travaux publics pour protester contre les salaires et conditions d'hébergement des ouvriers affectés au renouvellement d'une voie ferrée, était unique et continu, qu'aucun incident n'avait eu lieu, que les grévistes avaient pris soin d'annoncer chaque jour la durée de la grève, laissant ainsi à la direction le choix de prendre toutes dispositions utiles d'ouvrir ou non le chantier et d'affecter ailleurs le personnel non gréviste, et que l'engagement avait été pris chaque jour, de rendre la voie libre à 17 h 30 pour se conformer aux impératifs fixés par la SNCF, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu une désorganisation anormale de l'entreprise excédant le préjudice…

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.077

Cour de cassation

Un salarié protégé ayant fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde, puis d'une mise à pied disciplinaire du 8 novembre au 15 novembre 1982, à la suite du refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail et de la renonciation, par l'employeur, de mettre en oeuvre cette procédure, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 octobre au 7 novembre 1982 et de s'être refusé d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, dès lors que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit..

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.674

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-43.287

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en…

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