Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée30 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 96-44.482

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er juillet 1996), que M. X..., engagé par la société SHRM Guyane en 1976, puis par la société Servair, gérant de l'Hôtel des Roches, et repris par la société Guyanespace, a été licencié pour faute lourde le 10 novembre 1992, à la suite d'une grève avec occupation ; que revendiquant la qualité de salarié protégé, M. X... a demandé sa réintégration et diverses sommes ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'un défaut de base légale et d'une dénaturation des éléments de la cause, en ce que la cour d'appel aurait à tort admis la prorogation du mandat électif de M.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.716

Cour de cassation

créancier d'un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle indemnité, calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise était due en application des dispositions de l'article 51 de la convention collective ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 51 de la convention collective susvisée que cette indemnité n'est due qu'en cas de licenciement pour cause personnelle, sauf pour faute lourde ou grave ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement n'avait pas été décidé pour un motif inhérent à la personne du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre…

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.183

Cour de cassation

que le 6 juillet 1993, il a abandonné son poste avant la fin de sa journée de travail et fait savoir le lendemain à son employeur qu'il quittait l'entreprise ; que, par lettre du 7 juillet, l'employeur a pris acte de la démission du salarié ; qu'à la suite d'un courrier du 13 juillet 1993 par lequel le salarié demandait à être licencié, l'entreprise Opredis a notifié le jour même à M. Y...

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.172

Cour de cassation

X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que Mlle Y..., engagée le 6 novembre 1996 en qualité de serveuse par la société L'aventure, a été mise à pied le 11 décembre 1996 et licenciée pour faute lourde le 21 décembre 1996 ; que le 29 janvier 1997 la société L'aventure a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la salariée a saisi le conseil des prudhommes le 17 mars 1997 ; Attendu que le jugement attaqué a dit que les créances salariales de l'intéressée porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 et au jour du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts ; Qu'en…

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.020

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 5 avril 1994 par la société Transport Assim, a été licencié pour faute lourde par lettre du 29 juillet 1996 ; que la société Transport Assim a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y...

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.425

Cour de cassation

1992 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la provocation de la part d'un employeur ou de son préposé retire aux injures leur caractère fautif, que M. X... a été licencié pour faute lourde, que la cour d'appel, qui a constaté que les injures prononcées par M. X... avaient été provoquées par les propos inadmissibles du chef de poste, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a jugé que les propos tenus par le chef de poste ôtaient le caractère de gravité au comportement de M.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-42.449

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ager 14 et de la société Ager, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1988 par les sociétés Ager et Ager 14, en qualité de négociatrice, a été licenciée le 29 mars 1990 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Ager 14 et Ager font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser une somme à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et une somme pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions…

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.079

Cour de cassation

, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée, en 1977, en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle (SERMO), a été licenciée pour faute lourde le 15 juin 1995 ; Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la salariée avait été maintenue dans son emploi plusieurs mois après la survenance des faits qui lui ont été reprochés, de deuxième part, que ces…

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45.193

Cour de cassation

Attendu que le 1er mars 1990, M. Y... a été engagé en qualité de technicien du batiment par M. X..., expert ; qu'il disposait d'un véhicule de service pour exercer ses fonctions ; que dans la nuit du 14 septembre 1994, au retour d'une réunion, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel le véhicule a été détruit ; que le 5 octobre 1994, il a été licencié pour faute lourde en raison de l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles et de la destruction de celui-ci ; qu'estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que lors de l'accident, M. Y...

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.829

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme X... se sont vu confier en 1992-1993 la responsabilité d'un magasin exploité par la société Esmao en qualité respectivement de directeur et de vendeuse ; que Mme X... a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 1993 ; Attendu que Mme X...

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.778

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été engagé en "novembre 1991" pour exercer la fonction de "directeur du développement", qui n'incluait pas la fonction "marketing" (p. 4), qu'en "février 1992", l'employeur avait "licencié pour faute lourde la responsable du service marketing" et lui avait "demandé de prendre alors en mains directement ces activités toutes affaires cessantes" (p.

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