Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée12 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.253

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 16 février 1981 par la société Applications électroniques techniques avancées (AETA) ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial jusqu'à son licenciement intervenu pour faute lourde le 30 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X...

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.052

Cour de cassation

-respect des consignes d'identification des animaux à l'embarquement et inversion des animaux de lots différents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les faits commis par le salarié ne peuvent être qualifiés de faute lourde à défaut d'intention de nuire, ils peuvent néanmoins caractériser une faute grave dès lors qu'ils s'opposent, sans danger pour l'entreprise, à la poursuite de l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la faute ayant motivé le licenciement de M.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.197

Cour de cassation

de son désistement du deuxième moyen de cassation ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de monitrice par l'association Récré-Poney de Frigouye le 1er juin 1986 selon elle et le 1er novembre 1985 selon l'employeur, sans contrat écrit ; qu'elle prétend avoir été licenciée verbalement le 1er février 1991, alors que l'employeur soutient l'avoir licenciée pour faute lourde le 12 mars 1991 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.489

Cour de cassation

qu'une transaction a été proposée au salarié début 1996 en vue de lui payer une indemnité de clientèle sur la collection supprimée, qu'il a refusée, la considérant insuffisante ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en juillet 1996 ; qu'en cours d'instance, il a été licencié pour faute lourde le 5 septembre 1996 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que la société Azriel justifie que le fabricant de la collection Nina Y...

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.201

Cour de cassation

Attendu que la société Hamon a engagé le 28 juillet 1986 M. Y..., en qualité de directeur du magasin situé rue de la Procession à Paris, dénommé magasin Duthot ; que l'intéressé était muté le 5 octobre 1992, dans un autre magasin situé boulevard Barbès à Paris, exploité par une société filiale du groupe Hamon, la société Halion ; que le 7 novembre 1992, M. Y... a été licencié, pour faute lourde, motif pris "d'indélicatesse, perte de confiance, abus de pouvoir.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.785

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995 ; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.788

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995 ; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.787

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995 ; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.786

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995 ; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.097

Cour de cassation

122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Féral depuis le 25 juin 1990, a été convoqué le 13 juin 1995 par son employeur, pour un entretien au cours duquel il lui a été reproché d'avoir volé une tôle de récupération sur le site de l'entreprise ; que l'employeur lui a alors proposé de démissionner, sous peine d'être licencié pour faute lourde et faire l'objet de poursuites pénales ; que M. X..., après avoir rédigé une lettre de démission, puis s'être rétracté dès le lendemain, a sollicité sa réintégration ; que son employeur a posé comme condition à cette réintégration l'aveu du vol reproché au salarié ; que M. X...

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.854

Cour de cassation

X..., de Me Capron, avocat de la Caisse d'Epargne de Franche-Comté, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Régionale de financement des Caisses d'Epargne, devenue la Caisse d'Epargne de Franche Comté, le 27 janvier 1988, a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 avril 1993 ; Attendu que M. X...

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-41.522

Cour de cassation

supplémentaire chargée de seconder la remplaçante de la salariée licenciée afin de faire face au surcroît de travail causé par la rectification des erreurs commises par cette dernière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas invoqué la faute lourde de la salariée, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet d'études comptables et fiscales (CECOFI) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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