Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.815
Cour de cassationSi le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur, caractérisant la faute lourde du salarié.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur, caractérisant la faute lourde du salarié.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 février 1998), que M.
X..., licencié pour faute, ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle, comme le faisait valoir la banque dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ; alors que la faute grave ou lourde prive le salarié du bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, la faute lourde étant, quant à elle, privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, s'agissant notamment de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ou grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Belgacem X... a été embauché le 1er décembre 1979, en qualité d'employé de libre service, par la société Euromarché aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour ; qu'il a été licencié, le 18 décembre 1992, pour faute lourde, son employeur lui reprochant d'avoir exercé, pendant un arrêt pour maladie, une activité commerciale à l'extérieur de son lieu de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1997) d'avoir dit que si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, alors, selon les moyens, que caractérise l'intention de nuire à…
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pum Plastiques, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
et une disparition de fichiers commerciaux, indépendamment de toute décision de démission, est engagée sur le fondement d'une faute simple ; que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. A... pour un détournement de clientèle et une disparition de fichiers commerciaux, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune faute lourde n'était invoquée ; qu'en subordonnant ainsi la mise en jeu de la responsabilité de M. A...
parties ; qu'elle en déduisait que, par son absence, le salarié avait clairement manifesté sa volonté d'exécuter immédiatement la transaction litigieuse et, notamment, de quitter définitivement la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, troisièmement, que la faute lourde du salarié est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son employeur, indépendamment de toute procédure de licenciement ; que, pour débouter la société Agence Andréoléty de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le licenciement de M. X...
Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Presse Management, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article L. 141-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Attendu qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y...
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1963 en qualité d'assistant très confirmé, au cabinet d'expertise comptable, par la société Figesco, a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 1997), d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave aux motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, et pris de la violation de l'article L.
, avocat de la société Centre des Carmes, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Centre des Carmes depuis le 1er février 1986 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 14 avril 1994 pour faute lourde ; qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Centre des Carmes fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
Comprendre
Dans le cas général, un salarié en CDI licencié après au moins huit mois d’ancienneté ininterrompue a droit à l’indemnité légale, sauf faute grave ou lourde. Elle correspond à un…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement pour faute lourde : preuve et indemnitésLa faute lourde est une faute d’une gravité rendant impossible le maintien du salarié et commise avec l’intention de nuire à l’employeur. Cette intention doit être établie :…
Méthode et périmètre
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