Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.787
Arrêt du 8 décembre 1999Pourvoi n° 98-42.787
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve des agissements fautifs reprochés au salarié résultait non seulement des constatations faites au moyen du système de télésurveillance, mais aussi des déclarations de trois agents de sécurité qui en ont été les témoins directs; que le moyen, qui s'attaque à un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Auchan, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché en qualité de boulanger par la société Auchan, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 novembre 1995 ; qu'estimant que l'employeur s'était servi du système de télésurveillance du magasin pour établir à son insu la preuve d'une faute, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le système de télésurveillance du magasin avait pour but de contrôler et surveiller les activités des salariés, alors qu'il était destiné à préserver la sécurité dans la surface de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail ; qu'en faisant diriger la caméra du magasin pour surveiller, à leur insu, les allées et venues des salariés, l'employeur avait volontairement détourné le système de télésurveillance de son utilisation normale, en violation des droits des personnes et des libertés individuelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve des agissements fautifs reprochés au salarié résultait non seulement des constatations faites au moyen du système de télésurveillance, mais aussi des déclarations de trois agents de sécurité qui en ont été les témoins directs ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme le lui demandaient les conclusions d'appel de M. X..., si la société Auchan n'avait pas embauché trois nouveaux boulangers avant même d'avoir procédé au licenciement pour faute lourde de M. X... et de ses collègues ; qu'en s'abstenant de demander le relevé des entrées et sorties du personnel qui lui aurait permis de faire cette vérification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges disposent, en vertu de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, d'une simple faculté, dont l'exercice est laissé à leur pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137235ecd58014677408dc8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408dc8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1999.
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