Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée16 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.111

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er février 1996 par M. X... en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 18 août 1996 en se prévalant d'une faute lourde du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen, que le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement doit s'apprécier au regard de l'ensemble des motifs…

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.005

Cour de cassation

; qu'elle a effectivement regagné son poste le 27 mai 1992 à la suite de la prise de ses congés ; que, dans la matinée même de la reprise, elle a quitté son poste de travail ; que l'employeur l'a convoquée le jour même à un entretien préalable fixé initialement au 3 juin et reporté au 27 juillet 1992 en vue de son licenciement ; qu'elle a été licenciée sans indemnités, le 31 juillet 1992, pour faute lourde consistant en un abandon de poste ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Cass.

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.999

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par l'Association de soins et services à domicile le 2 mars 1992 en qualité d'aide ménagère, a été licenciée le 16 juillet 1996 en raison d'un abandon de poste et pour faute lourde après que la salariée ait pris acte de la rupture du fait de l'employeur ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée différentes sommes à titres de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que Mme X...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 98-40.980

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme C... a été engagée par la société SICAM en 1982 en qualité, en dernier lieu, de secrétaire de direction ; qu'ayant été licenciée pour faute lourde le 28 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute lourde, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'attestation de M. Y... que Mme C... et Mlle A...

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.896

Cour de cassation

; que, le 1er novembre 1997, il a débuté une formation par la recherche au Canada ; que, le 22 janvier 1998, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, motif pris du non-paiement intégral du salaire ; que, le 28 janvier 1998, et non le 6 mai 1998 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué, la société lui a notifié un licenciement pour faute lourde en lui faisant grief de son manque de travail depuis un mois et demi ; que M.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement par la société Aime C2 à compter du 26 septembre 1994 pour travailler à temps partiel comme animateur technicien de radio sur l'antenne Radio Beur FM ; qu'ayant été licencié pour faute lourde, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen de cassation tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation du principe du contradictoire ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et éléments de…

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.848

Cour de cassation

à verser à son employeur une somme en réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration de l'accident, l'arrêt relève que la société Carrefour justifie du dommage subi en raison du comportement de son salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié ne répond pas à l'égard de son employeur des conséquences pécuniaires des fautes commises dans l'exécution de son contrat de travail et que sa responsabilité ne se trouve engagée qu'en cas de faute lourde, non alléguée en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 750 francs à…

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.290

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., au service de la société Groupama depuis le 15 octobre 1985, en qualité, en dernier lieu, de responsable de secteur, a été licenciée le 13 octobre 1993, avec préavis jusqu'au 18 janvier 1994 ; que par lettre du 22 novembre 1993, la société Groupama l'a informée de la découverte, pendant l'exécution du préavis, d'une faute lourde commise avant le licenciement, et a interrompu l'exécution de son préavis ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une faute lourde et débouter cette dernière de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Y...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.995

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Olga B..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... était salarié de l'association Olga B... depuis 1980 et exerçait les fonctions de directeur d'un centre de placement ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 26 novembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Olga B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) d'avoir été rendu par la cour d'appel composée de M. Robert, conseiller faisant fonctions de président et des conseillers Mlle C... et M.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.578

Cour de cassation

d'entreprise et savait qu'il avait acquis une licence le 2 novembre 1991, a organisé un simulacre de recherche en vue d'obtenir par l'intermédiaire d'un détective, moyen de preuve illicite, les faits qu'il invoque ; Mais attendu d'abord que la révocation prévue par l'article 22 de la convention collective correspond à un licenciement pour faute grave ou faute lourde ; que la lettre du 14 mars 1993 convoquant l'interessé à un entretien préalable à une révocation est régulière et a interrompu la prescription ; Attendu ensuite que le salarié n'a pas à être convoqué devant une instance disciplinaire ; Et attendu enfin que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués dans le moyen et qui sont surabondants, a retenu à partir des éléments de preuve qu'elle a appréciés, que les faits reprochés au salariés…

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