Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.452

Arrêt du 12 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.452

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la société AXA-Conseil-Vie à payer à M. X. la somme de 218 347,80 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient que les moyens nouveaux que fait valoir l'employeur depuis la production par le salarié d'un décompte rectifié tenant compte de ses précédentes observations n'apparaissent pas fondés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
  • Portée: Attendu, cependant, qu'en statuant sans exposer les moyens soutenus par l'employeur ni énoncer aucun.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie AXA Conseil vie, venant aux droits de la SA UAP-Vie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 mai et 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA Conseil Vie, venant aux droits de la SA UAP-Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X..., au service de la société UAP-Vie, aux droits de laquelle est la société AXA-Conseil-Vie, depuis 1971 et promu inspecteur titulaire en 1985, a été licencié pour faute lourde le 22 janvier 1992 ; qu'il a été jugé définitivement qu'il avait droit au paiement d'une indemnité de licenciement par application de l'article 6 de l'annexe IV et de l'article 24 de l'annexe V à la Convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurance dès lors qu'ayant été licencié pour faute grave et non pour faute lourde, la rupture de son contrat de travail ne s'analysait pas en une révocation au sens ce ces textes ; que M. X... a demandé le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

qu'un premier arrêt lui a ordonné de communiquer un décompte de la somme réclamée ; qu'un second arrêt a condamné son ancien employeur à paiement ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société AXA-Conseil-Vie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Toulouse rendu le 28 mai 1999 ;

Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre le second arrêt pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société AXA-Conseil-Vie à payer à M. X... la somme de 218 347,80 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué retient que les moyens nouveaux que fait valoir l'employeur depuis la production par le salarié d'un décompte rectifié tenant compte de ses précédentes observations n'apparaissent pas fondés ;

Attendu, cependant, qu'en statuant sans exposer les moyens soutenus par l'employeur ni énoncer aucun motif concernant leur absence de fondement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c0cd5801467740db54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c0cd5801467740db54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2001.

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