Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.980

Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 98-40.980

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que les faits reprochés à la salariée étaient établis; qu'il ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clémence C..., demeurant Mas de la Dimerie, Route de Nîmes, 30800 Saint-Gilles,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SICAM, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme C... a été engagée par la société SICAM en 1982 en qualité, en dernier lieu, de secrétaire de direction ;

qu'ayant été licenciée pour faute lourde le 28 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute lourde, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'attestation de M. Y... que Mme C... et Mlle A... "avaient la possibilité d'accès au bureau de M. Comte" ; que l'employeur a licencié sur le champ les deux salariées ;

que les attestations de MM. B... et Rodriguez ne précisent pas qui avait accès au bureau de M. Comte ; que, dès lors, en relevant qu'il résultait des témoignages d'autres membres de la société, dont MM. Z..., B..., Rodriguez, Y..., que Mme C... était la seule à gérer, et donc à avoir accès aux dossiers de M. X... et en connaissait l'existence, qu'elle était la seule à détenir la clé de son bureau et la seule à pouvoir y accéder, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur ;

que cette preuve ne peut résulter de l'absence de réponse par le salarié aux accusations ou aux questions de l'employeur ; qu'en cas de doute sur l'imputabilité au salarié de la faute, il doit lui profiter ; qu'en déduisant du fait que Mme C... était la seule à avoir la clé du bureau où étaient stockées des informations confidentielles une transmission fautive de documents, sans constater d'une part qu'elle les avait personnellement dérobés, d'autre part, qu'elle les avait personnellement transmis à une personne en litige avec son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e493

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e493.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.