Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée29 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.918

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Il résulte de ce texte qu'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête prévue par les articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'ils ne peuvent, dès lors, recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 02-40.919

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 20 août 1986 par la société Celtite, aux droits de laquelle se trouve la société Donecco Ferettite Celtite (DFC), où il exerçait les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 3 février 1995 au motif notamment qu'il avait fait usage d'un faux document antidaté dans le but d'obtenir des indemnités indues ; qu'il a été relaxé des chefs de faux et usage de faux par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 1999 devenu irrévocable ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu que les moyens ne sont pas, au sens de l'article L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.738

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Dellie depuis mars 1969 en qualité de chef boucher, a été promu directeur de magasin en février 1993, puis rétrogradé le 21 février 1996 avec réduction de salaire, et licencié pour faute lourde le 18 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-45.394

Cour de cassation

Sur le moyen du pourvoi en ce qu'il vise la rupture du contrat de travail : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été convoquée le 2 avril 1993 par la société Aissor, son employeur, à un entretien préalable au licenciement ; que, le 5 avril 1993, elle lui a adressé une lettre de démission ; que, sans en tenir compte, l'employeur l'a licenciée pour faute lourde le 16 avril 1993 ; Attendu que tout en constatant que Mme X...

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-44.597

Cour de cassation

la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel estime que les faits d'insultes visés dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. X... sont constitués en l'espèce mais que ceux-ci sont atténués par le fait que l'employeur ait proféré à son encontre des propos insultants ; qu'ainsi, selon l'arrêt attaqué ces insultes ne peuvent constituer ni une faute lourde, ni une faute grave, mais en revanche, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour, sans s'interroger sur les circonstances précises du litige et l'origine du litige pour estimer que les propos proférés par M. X... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, a manifestement privé sa décision de bases légales au regard des dispositions de l'article L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui était associé minoritaire et gérant rémunéré de la société Imprimeries franciliennes, a conclu le 6 juillet 1994, avec cette dernière un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur du développement et lui accordant des indemnités en cas de rupture, sauf faute lourde ; qu'ayant été licencié le 9 décembre 1996 pour faute grave, M. X...

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Sonodi en qualité de responsable de magasin, a été licencié pour faute lourde le 6 mai 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2000) d'avoir dit qu'il avait été régulièrement licencié pour faute lourde alors, selon le moyen : 1 / que pour dire établis les griefs invoqués à l'encontre de M. X... pour justifier son licenciement, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur des attestations émanant de différents salariés de la société Sonodi ; qu'en statuant de la sorte, alors que le salarié produisait lui-même une attestation du 6 février 1997 dans laquelle Mme Marlène Y..., également salariée de la

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.965

Cour de cassation

Gillet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I), de Me Vuitton, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Jacques X..., agent technico-commercial depuis le 1er octobre 1997 à la Société rochelaise d'investissements immobiliers (SR2I), a été licencié pour faute lourde le 24 février 1998 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que s'agissant des retards répétés le matin, au bureau ou ailleurs, et des absences la société SR2I soulignait que M. X...

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.001

Cour de cassation

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de sa visite à l'entreprise, le salarié avait eu des propos particulièrement insultants et injurieux consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise et entendus en dehors du bureau où ils étaient tenus, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi manqué à son devoir de loyauté et commis une faute grave.

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