Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.394
Arrêt du 10 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.394
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X. a été convoquée le 2 avril 1993 par la société Aissor, son employeur, à un entretien préalable au licenciement; que, le 5 avril 1993, elle lui a adressé une lettre de démission; que, sans en tenir compte, l'employeur l'a licenciée pour faute lourde le 16 avril 1993.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail provenait de la lettre de démission, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Portée: Sur le moyen du pourvoi en ce qu'il vise la rupture du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens du pourvoi à l'exception de celui relatif à la rupture du contrat de travail, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen du pourvoi en ce qu'il vise la rupture du contrat de travail :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été convoquée le 2 avril 1993 par la société Aissor, son employeur, à un entretien préalable au licenciement ; que, le 5 avril 1993, elle lui a adressé une lettre de démission ; que, sans en tenir compte, l'employeur l'a licenciée pour faute lourde le 16 avril 1993 ;
Attendu que tout en constatant que Mme X... avait été licenciée et que la lettre de démission était ambigüe, la cour d'appel, pour débouter la salariée de ses demandes, a considéré que la rupture provenait de la lettre de démission ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail provenait de la lettre de démission, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f797
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f797.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2002.
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