Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.738
Arrêt du 23 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.738
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation; que le moyen n'est pas recevable.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation; que le moyen n'est pas recevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Dellie depuis mars 1969 en qualité de chef boucher, a été promu directeur de magasin en février 1993, puis rétrogradé le 21 février 1996 avec réduction de salaire, et licencié pour faute lourde le 18 avril 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dellie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e6cd5801467740f9fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f9fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2002.
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