Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.738

Arrêt du 23 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.738

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation; que le moyen n'est pas recevable.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation; que le moyen n'est pas recevable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Dellie depuis mars 1969 en qualité de chef boucher, a été promu directeur de magasin en février 1993, puis rétrogradé le 21 février 1996 avec réduction de salaire, et licencié pour faute lourde le 18 avril 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Mais attendu que l'erreur manifeste affectant l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail du salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 13 400 francs relève de la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dellie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723e6cd5801467740f9fe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f9fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.