Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée18 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-44.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1993 par la société TMI, a été licencié pour faute lourde le 17 avril 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orange, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de son licenciement et de réintégration dans son emploi pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, après avoir constaté que le salarié avait été licencié après l'expiration du délai de protection et que l'employeur n'avait pas connaissance de sa désignation comme conseiller du salarié

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.439

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2002), M. X..., salarié de la société HLM Soval, engagé en qualité de chef comptable le 1er mai 1989, devenu directeur de cette société depuis le 1er décembre 1997, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 2000 après une mise à pied conservatoire notifiée le 24 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., soutenant qu'il avait été l'objet d'un licenciement de fait le 24 mars 2000, fait grief à l'arrêt de l'avoir, en violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 et suivants, L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.899

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2002), que Mme X..., engagée dans le cadre d'un contrat initiative emploi le 26 janvier 1998, par la société Trocabi, a reçu trois lettres, les 17, 21 et 29 septembre 1998, l'informant respectivement d'une procédure de licenciement pour faute grave la concernant, d'une mise à pied en raison de la faute grave commise qui prenait effet le 22 septembre 1998 et, enfin, de son licenciement pour faute lourde lequel prenait effet le 30 septembre 1998 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de l'employeur en date du 21 septembre 1998 constituait une mise à pied disciplinaire et que, partant, le licenciement de Mme X...

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.069

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation le jugement qui admet qu'un employeur pouvait compenser sur le salaire le coût d'un outil nécessaire au travail détériorié par un salarié sans relever que ce dernier avait commis une faute lourde.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-46.628

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 24 septembre 1979 par la société Laboratoires SVR en qualité de visiteur médical, a été licenciée le 4 décembre 1997 pour faute lourde ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde étant la faute grave commise par le salarié avec intention de nuire à son employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir la faute lourde de Mme X...

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé comme gérant salarié par la Caisse de Crédit mutuel de Narbonne en 1986, a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 décembre 1993 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2002) rendu sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2000 n° 98-43.811, d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié licencié pour faute se prévaut de la prescription résultant de l'article L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-40.524

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale et les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1998 par la société DB Logistique en qualité de directeur général, a été licencié pour faute lourde le 16 août 2000 ; que la société STBB, filiale de la société DB Logistique, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 25 janvier 2001 à l'encontre de M. X...

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.895

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1981 en qualité de journaliste par la société d'exploitations Les Nouvelles et qui a occupé les fonctions de rédacteur en chef du quotidien "Les Nouvelles de Tahiti", a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 novembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 26 juin 2001), d'avoir confirmé le jugement du tribunal de travail de Papeete du 15 mars 1993 dans la limite des dispositions critiquées devant la Cour étant observé que le Tribunal avait débouté M. X...

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.658

Cour de cassation

a été engagé le 25 juillet 1990 par la société chypriote Westaf Limited, en qualité de consultant informatique ; qu'il a été détaché à compter du 24 septembre 1990 auprès de la société Eurexcel et associés et chargé par cette dernière d'une mission d'assistance à Dakar, puis engagé directement comme consultant par cette société le 1er avril 1994 ; que la société Eurexcel et associés, lui reprochant d'avoir abandonné son poste, l'a licencié pour faute lourde le 23 novembre 1994 ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 27 mai 1999, considéré que les faits reprochés par l'employeur ne constituaient ni une faute lourde ni une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, et l'a condamné à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés,…

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.085

Cour de cassation

La cour d'appel qui pour refuser la réintégration de salariés grévistes n'ayant pas commis de faute lourde, énonce que les postes de ces salariés ne sont plus vacants, et que ceux-ci ont, compte tenu du temps écoulé, retrouvé un emploi, ne caractérise pas l'impossibilité matérielle de les réintégrer dans leur emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.209

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'engagé en octobre 1991 en qualité de conseiller financier par la société BLT, M. X... a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ; Attendu que pour les motifs pris de violations de la loi, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X...

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