Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.774

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-43.774

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre ce salarié, ni le désistement de l'employeur de sa demande, ni la règle de l'unicité de l'instance, ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 516-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Serres de Dallon, employeur de Mme X..., a prononcé son licenciement pour faute lourde le 25 janvier 2002, l'a attraite le 4 février 2002 devant un conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, puis a déclaré le 15 février 2002, les parties étant convoquées devant le bureau de conciliation pour le 11 mars 2002, se désister de cette demande ; que Mme X... a formé le 8 mars 2002 une demande reconventionnelle en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en application de la règle d'unicité de l'instance prud'homale, l'arrêt retient qu'elle a été formée après le désistement de l'employeur, qui avait immédiatement produit son effet extinctif ;

Attendu cependant que lorsque l'employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale, ni son désistement ni la règle d'unicité de l'instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme X... ;

Déclare recevable ladite demande ;

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué au fond ;

Condamne la société Les Serres de Dallon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d99ba5988459c53d38

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d99ba5988459c53d38.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.