Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 033
Dernière décision affichée5 décembre 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Faute lourde » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

3 033 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.423

Cour de cassation

la Constitution de 1958 ; Mais attendu que l'article 41 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail et applicable sur le territoire des Iles Wallis et Futuna dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant faisant référence au code du travail métropolitain, les juges du fond ont exactement retenu qu'une clause du contrat de travail autorisant chacune des parties à le résilier à tout moment et sans autre condition ne répondait pas aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna aux…

1370

Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2006, 05/005639

Cour d'appel

dès lors qu'elle a été contrainte d'engager, du fait de cette dernière, des frais pour la reconstitution des fichiers et pour l'achat des fournitures nécessaires, frais ne constituant pas une sanction pécuniaire au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail. S'il est exact que la retenue ne constitue pas une sanction, la SARL n'établit pas : - l'existence d'une faute lourde du salariée, ou d'une faute délictuelle, - le préjudice qu'il allègue. Le jugement doit dès lors être confirmé. Sur les dommages et intérêts pour refus de vente Il n'est pas justifié d'un préjudice certain, à supposer le conseil de prud'hommes compétent, pour connaître de la demande, d'autant que Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.768

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Omnium peinture qui l'employait en qualité de chef d'équipe et dont il détenait par ailleurs des parts sociales, a été licencié pour faute lourde le 23 août 1999, pour avoir le 6 août 1999 porté un coup violent à la face de son employeur ; que les deux protagonistes ont été condamnés par le tribunal de police pour violences ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé non sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait entre le salarié et son employeur une forte compétition du fait de l'opposition de M.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé comme directeur administratif et financier par la société Auditeurs consultants associés (ACA) le 22 décembre 1997, a été chargé à compter du 15 juin 1999 d'une mission au sein de sa filiale la société TPA ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 avril 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon,16 novembre 2004), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît son obligation de loyauté le salarié qui participe à une société directement…

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-44.321

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 13 mai 2000 par la société Cofidis, en qualité de conseiller commercial, a été licencié le 10 septembre 2002 pour faute lourde ; que l'employeur a porté plainte pour tentative d'escroquerie ; que le salarié a été relaxé par jugement rendu le 12 novembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ; que par arrêt du 14 septembre 2004 la cour d'appel de Douai, statuant sur le seul appel de la partie civile, a condamné le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des indemnités de congés…

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.073

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., directrice d'agence à la société Capform, qui avait cédé à la société Groupe Univers les actions qu'elle y détenait et à l'égard de qui cette dernière société s'était engagée, pour elle-même et ses filiales, à ne pas la licencier avant le 26 novembre 2001 sauf en cas de faute lourde ou de faute grave, a été licenciée pour faute grave le 1er mars 2001 ; qu'elle a attrait les deux sociétés en justice en paiement de diverses sommes ; que la société Capform, qui avait relevé appel du jugement rendu le 28 mars 2002 par le conseil de prud'hommes saisi et la condamnant seule à des indemnités de rupture, à une indemnité pour méconnaissance de la garantie d'emploi et à un rappel de salaires,…

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.828

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-47.828 et W 04-47.829 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1997 par la société Prop Land devenue la société J & J en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 27 janvier 1998 pour faute lourde ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 janvier 2001 à l'égard de la société J & J ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement de liquidation judiciaire ayant été infirmé, M. X...

1377

Cour d'appel de Colmar, 10 octobre 2006, 1623

Cour d'appel

a informé le président et le conseil d'administration de la SAEM-SAGEL de sa démission du poste de directeur général relevant du mandat social du conseil d'administration du 5 juin 2003. Le 25 novembre 2004, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 13 décembre 2004. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2005, elle était licenciée pour faute lourde. Par courrier du 6 janvier 2005 adressé au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse, la SAEM-SAGEL déposait plainte avec constitution de partie civile contre Mme X... pour abus de confiance et faux en écriture. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
Enregistrer Lire
1380

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

telle ou telle période de l'année. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté intégralement la société TEXTILIA de sa demande de remboursement de sommes versées à sa salariée, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aucune faute de ce chef n'étant prouvée et encore moins une faute lourde qui seule ouvrirait droit au profit de l'employeur à de tels dommages-intérêts. Il n'est pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources des parties, de laisser à chacune d'elles la charges des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer pour assurer leur défense. Elles seront déboutées des demandes respectives en paiement de l'indemnité qu'elle ont présentées de ce chef.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à faute lourde

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.