Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée10 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-41.490

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... employé par la société Pronix igénierie, anciennement dénommée Eurotech informatique, depuis le 2 janvier 1998 en qualité de directeur général, a été licencié pour faute lourde le 13 juillet 2001 ; Attendu que la société Pronix ingénierie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 04-40.160

Cour de cassation

pour défaut de production d'une copie du mémoire ampliatif certifiée conforme par le signataire de l'original ; Mais attendu que l'absence de certification conforme prévue par l'article 994 du nouveau Code de procédure civile n'est pas sanctionnée par la déchéance du pourvoi ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le pourvoi formé par Mme X...

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-44.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Servicosm en qualité de règleur le 7 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 janvier 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment de rappel de salaires et congés payés afférents par application de la convention collective de fabrication et de commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté du 20 avril 1990 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003), d'avoir dit la convention collective revendiquée par le salarié applicable et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire…

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.925

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., chauffeur-dépanneur, licencié pour faute lourde le 1er décembre 1997 par M. Y..., au droit duquel se trouve M. Z..., ès qualités, a saisi un conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, puis s'est désisté de l'instance, ce dont la juridiction lui a donné acte par jugement du 12 mars 1998 ; qu'il a saisi un second conseil de prud'hommes des mêmes demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2003) d'avoir déclaré sa demande irrecevable ; Mais

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., engagé le 1er février 2001, en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour faute lourde le 29 mai 2001 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... Y... de sa demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence alors, selon le moyen : 1 / que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir des avantages liés à la qualification de VRP, lorsque ceux-ci lui ont été contractuellement reconnus ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était mentionné au contrat de travail que M. X... Y... était directeur commercial "dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.194

Cour de cassation

X..., a été engagé en 1986 par l'Association de formation du commerce de fruits et légumes (ASFEL) ; que son contrat de travail s'est poursuivi en 1995 au sein de l'Organisme paritaire collecteur agréé des fonds de formation professionnelle (OPCA) Intergros, dont il a été nommé directeur de la section professionnelle paritaire Interfrais ; qu'après avoir été convoqué à un entretien prélable par lettre du 12 juillet 20000, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 août suivant ; Sur les premier, et troisième à cinquième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le 2ème moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les produits périmés, qu'elle ne soutenait pas avoir demandé l'autorisation du directeur et que les dates figurant sur les emballages retrouvés dans les…

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.898

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que M. Le X..., engagé par la société Coopérative agricole de La Chanvrière de l'Aube en 1981 et exerçant depuis 1986 les fonctions de directeur, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2003) de l'avoir condamné à rembourser à la société coopérative La Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté un usage consistant à se faire régler par l'entreprise le paiement des congés non pris par les salariés, la cour d'appel ne pouvait juger indue la perception cumulative de congés payés et d'un salaire (violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482

Cour de cassation

a été engagée comme gérante non salariée par la société Chocolaterie du Puyricard, en 1970, selon un contrat régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; qu'à la suite de différends sur le taux de rémunération, fixé initialement dans son contrat de travail à 12,5 % du chiffre d'affaire mais plusieurs fois modifié, et sur le paiement des congés payés, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 février 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir condamné la société à payer à Mme X...

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