Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.423
Cour de cassationla Constitution de 1958 ; Mais attendu que l'article 41 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail et applicable sur le territoire des Iles Wallis et Futuna dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant faisant référence au code du travail métropolitain, les juges du fond ont exactement retenu qu'une clause du contrat de travail autorisant chacune des parties à le résilier à tout moment et sans autre condition ne répondait pas aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna aux…