Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.306

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-45.306

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la société Net 2000 en qualité d'agent d'entretien, a été licenciée le 28 juin 1999 pour faute lourde ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave ;

Mais attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724bfcd5801467741808f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bfcd5801467741808f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

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