Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.306
Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-45.306
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Net 2000 en qualité d'agent d'entretien, a été licenciée le 28 juin 1999 pour faute lourde ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2005) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, l'arrêt retient que la salariée avait fait exécuter par un tiers le travail qu'elle était chargée d'accomplir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle la salariée s'était bornée à soutenir que les faits reprochés n'étaient pas datés, sans prétendre qu'ils avaient été commis plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire par l'employeur, a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724bfcd5801467741808f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bfcd5801467741808f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.
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