Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.321

Arrêt du 21 novembre 2006Pourvoi n° 05-44.321

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement abusif, l'arrêt énonce qu'au bénéfice du doute le tribunal correctionnel a estimé que les faits n'étaient pas établis, qu'en l'absence d'appel du ministère public, cette décision est devenue définitive, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 13 mai 2000 par la société Cofidis, en qualité de conseiller commercial, a été licencié le 10 septembre 2002 pour faute lourde ; que l'employeur a porté plainte pour tentative d'escroquerie ; que le salarié a été relaxé par jugement rendu le 12 novembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ; que par arrêt du 14 septembre 2004 la cour d'appel de Douai, statuant sur le seul appel de la partie civile, a condamné le salarié à payer à l'employeur des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement abusif, l'arrêt énonce qu'au bénéfice du doute le tribunal correctionnel a estimé que les faits n'étaient pas établis, qu'en l'absence d'appel du ministère public, cette décision est devenue définitive, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, prononcé sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC des Pays du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724b1cd58014677417931

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b1cd58014677417931.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.