Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 634
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 634 décisions
637

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, 25-17.229

Cour de cassation

Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Vetir sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [F] contre deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble des 17 octobre 2024 et 22 mai 2025, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 juin 2019 qui a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [F], dit fondée sa mise à pied et rejeté ses demandes de nature salariale ou indemnitaire. Par arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° J 22-16.472), la Cour de cassation, en sa chambre sociale, a cassé partiellement un précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 mars 2022 qui, infirmant le jugement entrepris, avait fait droit aux demandes du salarié. M.

638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

La salariée demande qu'il soit retenu que son salaire moyen des douze mois avant l'arrêt de travail est de 3 541,42 euros, elle n'explique pas les détails de son calcul. Au vu des éléments versés il convient de retenir un salaire de 3420,75 euros brut. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Dans sa rédaction applicable au litige la convention collective prévoit à propos de l'indemnité de licenciement que « sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les 3/4 de la rémunération globale correspondant à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08091

Cour d'appel

condamner la société [1] à lui payer la somme de 16 987,25 euros bruts, au titre des rappels de salaire non versés intégralement sur la période du 15 avril 2020 au 31 mai 2021 ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 1 698,72 euros, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts, pour le maintien dans un temps partiel subi depuis au moins le mois de juillet 2018, - dire et juger que la société [1] a commis une faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, au regard de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa santé et de sa sécurité, en conséquence, condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 500 euros, sur le fondement de l'article L.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+8
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640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

M : il y a un turnover très important sur mon poste. L : oui, une succession de gens, une m'a rendu service et a trouvé mieux ailleurs ; une autre, un problème médical, elle devait toucher le clavier avec une serviette en papier, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. B : non (') L : deux personnes sont parties pour les mêmes raisons que vous, raisons médicales ; une licenciée pour faute grave, une autre inapte avec dispense de reclassement comme vous. Certains quittent l'entreprise puis y reviennent.(') L : (') L'ambiance est bien meilleure dans ce service là qu'il y a plusieurs mois. Ce n'est peut-être pas aussi parfait techniquement que ce que faisait [E]. Je n'ai pas que de mauvais souvenirs de vous» ; - un courrier du 13 mai 2020 adressé à M.

Condamnation : 70 260 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08154

Cour d'appel

[C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M. [X].

Condamnation : 30 696 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00932

Cour d'appel

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [3]), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 167 euros. Le 22 janvier 2020, M. [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant. Le 27 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Engagé en qualité d'Ingénieur d'Études et de Développement [4] depuis le 20 février 2019 en contrat à durée indéterminée au sein de notre entreprise, vous êtes en période d'inter-contrat depuis le 24 juillet 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Cour d'appel

en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 aout 2020 jusqu'au 7 avril 2021, date à laquelle il a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, Monsieur [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à sanction. Le 19 janvier 2022, il s'est présenté à l'entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, Monsieur [A] a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée du 31 décembre 2021 au 17 janvier 2022. Par requête en date du 24 février 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de MELUN afin de contester son licenciement.

Condamnation : 729 €Licenciement+13
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644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/06445

Cour d'appel

[U] a été engagé par la société [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, en qualité de directeur général délégué de la filiale [4]. Il percevait un salaire annuel brut de 120 000 euros. Par lettre du 1er juin 2018, M. [U] a démissionné. Par lettre du 7 août 2018, M. [U] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 24 août 2018 pour faute grave. Le 24 décembre 2018, M. [U] a créé une société [5] avec de deux autres salariés des sociétés [2] et [6]. Par ordonnance du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation des référés, a pris acte de l'acquiescement de la société [2] à la levée de la clause de non-concurrence à la date du 17 décembre 2018.

Condamnation : 12 833 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/07097

Cour d'appel

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : - JUGER que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; - INFIRMER le jugement Statuant de nouveau : - CONDAMNER la [2] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02249

Cour d'appel

de salaires à réintégrer dans l'assiette des cotisations et d'une partie indemnitaire exclue de l'assiette ; l'employeur doit démontrer quelle fraction de l'indemnité transactionnelle totale ne comprend aucun élément de salaire et peut en conséquence bénéficier d'une exonération ; la signature d'une transaction à la suite d'un licenciement pour faute grave interroge nécessairement sur le maintien ou non de cette qualification par l'employeur ; la cour de cassation juge depuis 2018 que les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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647

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

[T] se contredit à plusieurs reprises dans ses accusations (ex : se plaint à la fois d'une surcharge de travail et d'un allégement de sa charge de travail), - que les attestations qu'il verse au débat sont inopérantes puisque les témoins n'attestent d'aucun fait qu'ils auraient personnellement constatés s'agissant de M. [T] et que l'objectivité de M. [X], licencié pour faute grave, est très relative, - que M. [T] n'a jamais alerté la Direction, ni les instances représentatives du personnel, ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni le canal d'alerte interne de la société, - qu'elle communique quant à elle des éléments contredisant les affirmations du salarié. Elle ajoute que M. [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui allégué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 205 017 €Licenciement+22
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648

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 octobre suivant avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 27 octobre suivant, l'association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par courrier en date du 4 novembre 2020, M. [X] a contesté le licenciement qui lui a été notifié. Par courrier en date du 10 décembre 2020, l'association [1] a indiqué rester sur sa position. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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