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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, 25-17.229

Date
28/05/2026
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-17.229
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La société Vetir sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [F] contre deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble des 17 octobre 2024 et 22 mai 2025, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 juin 2019 qui a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [F], dit fondée sa mise à pied et rejeté ses demandes de nature salariale ou indemnitaire.
  • Solution: Autre.
  • Faits: Il reste devoir à son ancien employeur la somme de 46 796,47 euros, sans préjudice des intérêts.
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  • Réponse: Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la requête.

Conclusion : une exécution très partielle qu'a réalisée le débiteur, ce qui justifie la mesure requise de radiation de son pourvoi jusqu'à exécution complète.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 25-17.229 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société VETIR Requête n° : 41/26 Ordonnance n° : 90535 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société VETIR, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [F], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle la société VETIR demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-17.229 formé le 21 juillet 2025 par M. [E] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Vetir sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [F] contre deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble des 17 octobre 2024 et 22 mai 2025, confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 juin 2019 qui a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [F], dit fondée sa mise à pied et rejeté ses demandes de nature salariale ou indemnitaire.

Par arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° J 22-16.472), la Cour de cassation, en sa chambre sociale, a cassé partiellement un précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 mars 2022 qui, infirmant le jugement entrepris, avait fait droit aux demandes du salarié.

M. [F] est ainsi tenu de restituer à la société Vetir une somme de 53 045,60 euros en exécution de l'arrêt cassé, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros et les intérêts, soit à ce jour une créance totale de 65 218,47 euros.

La société Vetir expose que M. [F] ne s'est acquitté que du paiement de la somme de 19 875,85 euros.

Il reste devoir à son ancien employeur la somme de 46 796,47 euros, sans préjudice des intérêts.

C'est donc une exécution très partielle qu'a réalisée le débiteur, ce qui justifie la mesure requise de radiation de son pourvoi jusqu'à exécution complète.

M. [F] énonce en premier lieu que la créance de restitution est due, non en vertu de l'arrêt attaqué, mais bien de la décision de la Cour de cassation du 28 juin 2023.

C'est dire que les conditions d'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

Le défendeur à la requête énonce ensuite que l'exécution des arrêts attaqués aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il s'est acquitté le 19 mars 2024 des sommes de 1 057,50 et 1 218,35 euros.

Il règle chaque mois la somme de 800 euros.

Ses revenus correspondent à sa pension de retraite de 1 600 euros par mois.

Il y ajoute des salaires irréguliers en qualité d'agent de sécurité.

Il bénéficie d'une procédure de surendettement des particuliers, la capacité de remboursement du ménage ayant été arrêtée à la somme de 1 095 euros par mois.

Il rembourse ses dettes dans le cadre de l'exécution d'un plan sur dix ans, jusqu'en 2028.

La société Vetir maintient d'abord que sa requête en radiation est bien recevable car la restitution des sommes versées à M. [F] est la conséquence de la confirmation du jugement initial par l'arrêt d'appel attaqué.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25-17.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90535
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 25-17.229 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société VETIR Requête n° : 41/26 Ordonnance n° : 90535 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société VETIR, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [F], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle la société VETIR demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-17.229 formé le 21 juillet 2025 par M. [E] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations…