Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée6 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.451

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 février 2022), Mme [D] a été engagée, en qualité de collaboratrice, par la société Safigex, à compter du 1er janvier 2002. 2. Licenciée pour faute grave le 5 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.559

Cour de cassation

Il est donné acte à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Targett de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante d'agence à compter du 2 septembre 2013 par la société AINP, aux droits de laquelle vient la société Targett. 3. Licenciée pour faute grave le 31 août 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 26 octobre 2022, la société Targett a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 19-20.538

Cour de cassation

Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R.

1913

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

en butte à l'hostilité en particulier de certains membres de la représentation du personnel. Elle produit notamment : - différents échanges démontrant l'hostilité des représentants du personnel à son encontre, - des éléments d'où il ressort que certains salariés avaient pris fait et cause pour la responsable des ressources humaines licenciée pour faute grave et appelaient à sa démission, - une lettre adressée par des représentants du personnel à la présidente de l'association et à l'inspection du travail se plaignant d'entrave (pièce 22), - la réponse de la présidente à l'inspection du travail faisant état d'une hostilité des représentants du personnel aux directeurs successifs dotés de personnalités différentes (pièce 19), - des articles de la presse spécialisée relatant le conflit, (pièces 30, 31, 34) - la…

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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1914

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

Le 6 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un avertissement pour absence non autorisée. Par courrier du 25 octobre 2019, la société GSF Athéna a mis à pied à titre conservatoire M. [L] en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2019. Par courrier du18 novembre 2019, la société GSF ATHÉNA a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave, en raison de son comportement avec certains membres de son équipe, teinté de harcèlement moral, notamment à l'encontre de Mme [N]. Par requête du 31 décembre 2019, M.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.451

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 31 octobre 2014, puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 2014. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 3 avril 2018. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai suivant. 4. Le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches et le troisième moyen, pris en sa première branche 5.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). 2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. 3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.369

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes par la société Aenix le 1er décembre 1990. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique. 3. En juillet 2013, la société Aenix a été reprise par la société Activium information design et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société. 4. Licencié pour faute grave le 30 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

[O] [H] a été engagé par la société Tep étanchéité le 2 juillet 1984. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018. 3. Le 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.183

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de nettoyage par la Société française de service groupe, le 22 avril 2008. Son contrat a été transféré à la société L'Hôtelière de ménage. 2. Le 14 septembre 2015, Mme [B] a été licenciée pour faute grave. 3. Le 30 septembre 2015, la société Luxe et traditions, qui constitue avec la société L'Hôtelière de ménage une unité économique et sociale, l'a engagée, moyennant une période d'essai d'un mois, renouvelée le 26 octobre 2015. 4. Le 2 novembre 2015, l'employeur a rompu cette période d'essai, avec effet au 17 novembre 2015. 5.

1920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Par lettre datée du 15 septembre 2015, l'entretien a été reporté au 25 septembre 2015. M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2015, son employeur lui reprochant de détourner à son profit des palettes appartenant à la société. A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société Schenker France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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