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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.183

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.183
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement par la société L'Hôtelière de ménage et la rupture de sa période d'essai par la société Luxe et traditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: La société L'Hôtelière de ménage, société par actions simplifiée, 2°/ la société Luxe et traditions, société par actions simplifiée, ayant toutes les deux leur siège au [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 22-21.183 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La société L'Hôtelière de ménage fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
  • Réponse: Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile, étant précisé qu' Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 avril 2022, la salariée a sollicité la condamnation de la société…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet et rectification d'erreur matérielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° E 22-21.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ La société L'Hôtelière de ménage, société par actions simplifiée, 2°/ la société Luxe et traditions, société par actions simplifiée, ayant toutes les deux leur siège au [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 22-21.183 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L'Hôtelière de ménage, de la société Luxe et traditions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de nettoyage par la Société française de service groupe, le 22 avril 2008.

Son contrat a été transféré à la société L'Hôtelière de ménage. 2.

Le 14 septembre 2015, Mme [B] a été licenciée pour faute grave. 3.

Le 30 septembre 2015, la société Luxe et traditions, qui constitue avec la société L'Hôtelière de ménage une unité économique et sociale, l'a engagée, moyennant une période d'essai d'un mois, renouvelée le 26 octobre 2015. 4.

Le 2 novembre 2015, l'employeur a rompu cette période d'essai, avec effet au 17 novembre 2015. 5.

Contestant son licenciement par la société L'Hôtelière de ménage et la rupture de sa période d'essai par la société Luxe et traditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses cinq premières branches 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailPériode d'essai

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-21.183
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00222
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de nettoyage par la Société française de service groupe, le 22 avril 2008. Son contrat a été transféré à la société L'Hôtelière de ménage. 2. Le 14 septembre 2015, Mme [B] a été licenciée pour faute grave. 3. Le 30 septembre 2015, la société Luxe et traditions, qui constitue avec la société L'Hôtelière de ménage une unité économique et sociale, l'a engagée, moyennant une période d'essai d'un mois, renouvelée le 26 octobre 2015. 4. Le 2 novembre 2015, l'employeur a rompu cette période d'essai, avec effet au 17 novembre 2015. 5. Contestant son licenciement par la société L'Hôtelière de ménage et la rupture de sa période d'essai par la société Luxe et traditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses cinq…