Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée28 juin 2024
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
1777

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

En conséquence, alors que le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, soit le maximum légal, la société SIECOM ne pouvait pas valablement la renouveler jusqu'au 29 décembre 2017. Elle a rompu le contrat de professionnalisation le 29 décembre 2017, postérieurement au terme de la période d'essai, si bien que la rupture est intervenue à son initiative, de manière anticipée et en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude. Dès lors, Mme [O] [G] a droit, en application de l'article L. 1243-4, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme du contrat. Le contrat de Mme [O] [G] prévoit un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros.

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.564

Cour de cassation

d'un autre salarié. Par lettre datée du même jour et distribuée le lendemain, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 février 2022. 2. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a annulé la désignation du salarié au motif qu'elle était frauduleuse. Le 30 mars 2022, le salarié a été licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement au motif qu'il était intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022 aux fins d'obtenir sa réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.345

Cour de cassation

[V] a été engagé le 2 septembre 2003, en qualité de responsable comptabilité statut cadre, par la société mutualiste Mutuelle en Famille aux droits de laquelle vient la société mutualiste Mutuelle Just (La Mutuelle Just). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général effectif. 2. Suivant lettre recommandée du 19 janvier 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. 3. Par requête du 22 juin 2017, la salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement, arguant notamment de la violation de son statut protecteur d'administrateur de mutuelle, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.433

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2011. 2. Trois avertissements ont été notifiés par la société au salarié, les 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. Il a été licencié pour faute grave le 25 août 2015. 3. Par requête du 20 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de juger ses avertissements et son licenciement nuls en raison d'une discrimination liée à son origine et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement, de la discrimination, du non-respect des temps de pause pour le repas et des temps d'habillage et de déshabillage. 4.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.134

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2022), M. [N], engagé en qualité d'agent technico-commercial par la société Larivière le 1er octobre 2003, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agences. 2. Licencié pour faute grave le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.030

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2022), M. [W] a été engagé, en qualité d'ingénieur développement, par la société Aucoffre.com le 16 août 2012. A compter de mai 2014, il est devenu responsable du service technique et informatique. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 15 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-17.687

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 23 mai 1989 par la société Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, devenue la société Banque populaire Grand-Ouest, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur départemental et de membre du comité de direction. 2. Le 11 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 1er août 2018, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-16.144

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de cartonneur à compter du 10 février 1989, puis a occupé un poste de chef d'équipe. 2. Le 22 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, puis convoqué à un entretien préalable par lettre du 28 mai 2019. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 19 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2022), M. [E] a été engagé le 1er mai 2012 par la société Vigilia sécurité privée (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de chef d'équipe. 2. Convoqué le 14 septembre 2015 à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. 4. Le 5 juin 2018, le tribunal de commerce a placé la société en procédure de redressement judiciaire et a arrêté un plan de redressement par jugement du 26 juin 2019. M. [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-16.367

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur marketing, le 1er mars 2016 par la société La Boulangère (la société). 2. Licencié par lettre du 16 mai 2018, pour faute grave, il saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.432

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire

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