Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.433
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2011.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation, En présence du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
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- Moyen: Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, d'annuler les avertissement des 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. et le licenciement du 25 août 2015 et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination Enoncé du moyen.
- Réponse: Selon l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 25 août 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° C 22-19.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.433 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation, En présence du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2].
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2011. 2.
Trois avertissements ont été notifiés par la société au salarié, les 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015.
Il a été licencié pour faute grave le 25 août 2015. 3.
Par requête du 20 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de juger ses avertissements et son licenciement nuls en raison d'une discrimination liée à son origine et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement, de la discrimination, du non-respect des temps de pause pour le repas et des temps d'habillage et de déshabillage. 4.
Il a par ailleurs saisi le Défenseur des droits, qui a présenté des observations devant la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer diverses sommes au salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et de pauses déjeuner non prises, ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevable pour le premier et qui, pour les deux autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, d'annuler les avertissement des 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. et le licenciement du 25 août 2015 et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.433
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00694
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2011. 2. Trois avertissements ont été notifiés par la société au salarié, les 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. Il a été licencié pour faute grave le 25 août 2015. 3. Par requête du 20 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de juger ses avertissements et son licenciement nuls en raison d'une discrimination liée à son origine et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement, de la discrimination, du non-respect des temps de pause pour le repas et des temps d'habillage et de déshabillage. 4. Il a par ailleurs saisi le Défenseur des droits, qui a présenté des observations devant la…