Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées284
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

284 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/13971

Cour d'appel

de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 20 septembre 2022 a : - dit que Mme, [P] est bien fondée en son action; - dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - dit que le jugement de l'infraction pénale du délit d'entrave relève de la compétence de la juridiction pénale et non du conseil de prud'hommes et qu'en conséquence celui-ci s'estime incompétent pour en connaître et débouté la demanderessede l'ensemble des demandes à ce titre; - débouté Mme, [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car non fondée; - condamné l'association, [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme, [P] la somme de…

Montant détecté : 10 191 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

Elle indique que l'intéressé a gravement manqué de transparence en présentant une situation financière volontairement aggravée afin de justifier son projet personnel de transformation de l'association en SCOP. Elle ajoute que M. [U] a négligé ses obligations sociales en omettant d'organiser les réunions des délégués du personnel depuis février 2018 et en ne procédant pas au renouvellement partiel des élections, exposant ainsi l'association à un risque pénal de délit d'entrave. Elle précise qu'il a manqué à son devoir de gestion du temps de travail des salariés, laissant s'accumuler les heures supplémentaires non récupérées ni rémunérées, en violation de la délégation de pouvoirs lui conférant cette responsabilité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d'accorder à son secrétaire général des autorisations d'absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud'homales constituaient des manoeuvres d'obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au

Discrimination syndicaleCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-23.648

Cour de cassation

l'employeur à lui verser des sommes au titre d'un rappel de salaire, d'un préjudice moral, d'une indemnité pour non respect de la procédure et pour brusque rupture, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sommes au titre du délit d'entrave à l'exercice syndical, au titre du harcèlement moral au travail, au titre de la discrimination salariale, en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale, au titre du travail dissimulé, au titre de la perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre du préjudice pour perte de jours de congés, au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions…

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

Elle se contente d'indiquer que sa collègue de travail Mme [H] aurait été désignée pour être en contact avec la presse, alors qu'il s'agit de ses fonctions. - s'agissant de la volonté de M. [N] de lui nuire en raison de ses fonctions de représentante du personnel: * la salariée confond son statut de salariée avec celui de représentante du personnel; * aucun délit d'entrave n'a été relevé par l'inspection du travail ni aucune discrimination liée au mandat; - s'agissant de la dénonciation de la souffrance au travail et du reproche portant sur l'inertie de l'association au détriment de son obligation de sécurité: * la présidente a reçu Mme [X] le 21 octobre 2021, le 8 novembre 2021, puis de manière collective le 9 décembre 2021; * le 19 janvier 2022, la présidente a donné à Mme [NI] le pouvoir de représenter M.

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475

Cour d'appel

sont prolongés après la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, soit après le 4 juillet 2017. 22. A l'appui du harcèlement moral et de la discrimination, la salariée invoque les faits suivants : - une entrave aux fonctions représentatives, avec l'établissement le 13 janvier 2015 par l'inspection du travail d'un procès-verbal relevant un délit d'entrave et une poursuite pénale à ce titre ; - l'absence de mesure pour prévenir l'accident du 1er décembre 2014 alors que l'employeur avait conscience du danger ; - l'absence de démarche pour déclarer l'accident du travail du 1er décembre 2014 qui n'a été reconnu par la CPAM que le 31 décembre 2015 ; - l'usage abusif du pouvoir disciplinaire avec une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle "mesure de licenciement pouvant aller…

Montant détecté : 47 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476

Cour d'appel

se sont prolongés après la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, soit après le 4 juillet 2017. 21. A l'appui du harcèlement moral et de la discrimination, Mme [V] invoque les faits suivants : - une entrave aux fonctions représentatives, avec l'établissement le 13 janvier 2015 par l'inspection du travail d'un procès-verbal relevant un délit d'entrave et une poursuite pénale à ce titre ; - l'usage abusif du pouvoir disciplinaire avec une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle "mesure de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave" et le prononcé le 19 février 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. 22.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015. 7. Le 4 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et délit d'entrave. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

par l'employeur en lui retirant unilatéralement et illicitement son mandat sans avoir contesté sa désignation dans le délai requis de quinze jours. Invoquant une violation de son statut protecteur, il a sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de sommes au titre d'un licenciement nul et de dommages-intérêts pour délit d'entrave et discrimination syndicale. 5. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale et d'une entrave aux fonctions représentatives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

Le jugement est confirmé. Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel Aux termes l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Cette prescription est applicable au délit d'entrave. En l'espèce, Monsieur [Z] soutient qu'il a subi de nombreuses entraves à ses missions de représentant du personnel. Il précise que l'employeur ne lui a pas remis les éléments nécessaires à ses missions, qu'il n'a pas respecté ses obligations de convoquer les institutions représentatives du personnel, qu'il a modifié unilatéralement les conditions de travail, qu'il a refusé de le laisser exercer ses missions de représentant du personnel.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de M. [C], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que M. [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent en l'espèce, - apprécier les prétentions indemnitaires formulées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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