Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées823
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

823 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

Elle indique que l'intéressé a gravement manqué de transparence en présentant une situation financière volontairement aggravée afin de justifier son projet personnel de transformation de l'association en SCOP. Elle ajoute que M. [U] a négligé ses obligations sociales en omettant d'organiser les réunions des délégués du personnel depuis février 2018 et en ne procédant pas au renouvellement partiel des élections, exposant ainsi l'association à un risque pénal de délit d'entrave. Elle précise qu'il a manqué à son devoir de gestion du temps de travail des salariés, laissant s'accumuler les heures supplémentaires non récupérées ni rémunérées, en violation de la délégation de pouvoirs lui conférant cette responsabilité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270

Cour de cassation

Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 14 juin 2023 ayant pour objet l'engagement d'une procédure d'information-consultation distincte sur le déploiement d'outils informatiques et le recours à un expert habilité, la société Secafi, de le débouter de sa demande tendant à ordonner la mise en place d'une procédure d'information-consultation en présence de l'expert Secafi, relative aux outils informatiques et de sa demande d'indemnisation pour délit d'entrave, alors : « 4°/ que l'article L. 2315-94 du code du travail permettant au CSE de faire appel à un expert habilité ''en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L.

15

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 3 février 2026, 25/00701

Cour d'appel

' Le 20 décembre 2022, Madame [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la société [11] à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnisation du délit d'entrave, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnisation de la nullité de son licenciement et de la violation de son statut protecteur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.546

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° W 24-11.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-11.546 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Discrimination syndicaleCassation+5
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-23.648

Cour de cassation

l'employeur à lui verser des sommes au titre d'un rappel de salaire, d'un préjudice moral, d'une indemnité pour non respect de la procédure et pour brusque rupture, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sommes au titre du délit d'entrave à l'exercice syndical, au titre du harcèlement moral au travail, au titre de la discrimination salariale, en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale, au titre du travail dissimulé, au titre de la perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre du préjudice pour perte de jours de congés, au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions…

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 24/01652

Cour d'appel

Le secrétaire du CSE ou du CSSCT est l'unique responsable de l'établissement du procès-verbal et de sa rédaction. En aucun cas l'employeur ne peut se substituer au secrétaire et rédiger lui même le procès-verbal. L'employeur qui rédigerait, ou ferait rédiger sous son contrôle, le procès verbal d'une réunion du comité social et économique ou du CSSCT commettrait alors un délit d'entrave. Si le secrétaire ne respecte pas son obligation en refusant de rédiger le procès-verbal ou en retardant sa rédaction, il commet également un délit d'entrave. Ainsi, en aucun cas l'employeur ne peut intervenir dans le processus de rédaction du procès verbal de réunion du CSE, ou du CSSCT, sous peine de commettre un délit d'entrave.

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+10
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19

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

Elle se contente d'indiquer que sa collègue de travail Mme [H] aurait été désignée pour être en contact avec la presse, alors qu'il s'agit de ses fonctions. - s'agissant de la volonté de M. [N] de lui nuire en raison de ses fonctions de représentante du personnel: * la salariée confond son statut de salariée avec celui de représentante du personnel; * aucun délit d'entrave n'a été relevé par l'inspection du travail ni aucune discrimination liée au mandat; - s'agissant de la dénonciation de la souffrance au travail et du reproche portant sur l'inertie de l'association au détriment de son obligation de sécurité: * la présidente a reçu Mme [X] le 21 octobre 2021, le 8 novembre 2021, puis de manière collective le 9 décembre 2021; * le 19 janvier 2022, la présidente a donné à Mme [NI] le pouvoir de représenter M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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20

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475

Cour d'appel

sont prolongés après la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, soit après le 4 juillet 2017. 22. A l'appui du harcèlement moral et de la discrimination, la salariée invoque les faits suivants : - une entrave aux fonctions représentatives, avec l'établissement le 13 janvier 2015 par l'inspection du travail d'un procès-verbal relevant un délit d'entrave et une poursuite pénale à ce titre ; - l'absence de mesure pour prévenir l'accident du 1er décembre 2014 alors que l'employeur avait conscience du danger ; - l'absence de démarche pour déclarer l'accident du travail du 1er décembre 2014 qui n'a été reconnu par la CPAM que le 31 décembre 2015 ; - l'usage abusif du pouvoir disciplinaire avec une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle "mesure de licenciement pouvant aller…

Condamnation : 47 000 €Licenciement+18
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21

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476

Cour d'appel

se sont prolongés après la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, soit après le 4 juillet 2017. 21. A l'appui du harcèlement moral et de la discrimination, Mme [V] invoque les faits suivants : - une entrave aux fonctions représentatives, avec l'établissement le 13 janvier 2015 par l'inspection du travail d'un procès-verbal relevant un délit d'entrave et une poursuite pénale à ce titre ; - l'usage abusif du pouvoir disciplinaire avec une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle "mesure de licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave" et le prononcé le 19 février 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. 22.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015. 7. Le 4 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et délit d'entrave. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

par l'employeur en lui retirant unilatéralement et illicitement son mandat sans avoir contesté sa désignation dans le délai requis de quinze jours. Invoquant une violation de son statut protecteur, il a sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de sommes au titre d'un licenciement nul et de dommages-intérêts pour délit d'entrave et discrimination syndicale. 5. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en raison d'une discrimination syndicale et d'une entrave aux fonctions représentatives. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00620

Cour d'appel

Le jugement est confirmé. Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel Aux termes l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Cette prescription est applicable au délit d'entrave. En l'espèce, Monsieur [Z] soutient qu'il a subi de nombreuses entraves à ses missions de représentant du personnel. Il précise que l'employeur ne lui a pas remis les éléments nécessaires à ses missions, qu'il n'a pas respecté ses obligations de convoquer les institutions représentatives du personnel, qu'il a modifié unilatéralement les conditions de travail, qu'il a refusé de le laisser exercer ses missions de représentant du personnel.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+20
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