Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées284
Dernière décision affichée9 janvier 2025
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

284 décisions
25

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [K], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [K] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société [K] ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [Y], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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27

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [V], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « qu'est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait qu'un salarié soit le seul à qui n'a pas été transmis le programme de formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 13.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085

Cour de cassation

3. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 8 mars 2023), les élections professionnelles des membres du comité social et économique de l'association ont eu lieu les 28 juin et 12 juillet 2022. 4. Par requête enregistrée au greffe le 28 juillet 2022, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud (l'union locale CGT) a saisi le tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'annulation du document unilatéral d'organisation des élections, d'annulation des élections professionnelles des 28 juin et 12 juillet 2022, de communication sous astreinte d'un certain nombre de documents et de condamnation de l'employeur à une indemnisation au titre de l'entrave syndicale. Le syndicat Union générale des syndicats indépendants (le syndicat UGSI) est intervenu volontairement à la procédure.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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33

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

Ces éléments sont sans rapport avec l'existence éventuelle d'un harcèlement moral exercé spécifiquement à l'encontre de M.[N]. Enfin, il est fait état de " menaces permanentes de licenciement ", ce qui ne résulte d'aucun élément. M.[N] produit les plaintes qu'il a déposées le 6 novembre 2020 auprès du procureur de la République et de l'inspection du travail, déjà avisée par un courrier du 7 octobre 2020, que ce soit sur le supposé délit d'entrave, l'irrégularité du registre unique du personnel et le harcèlement moral dont il s'estimait victime. Aucune suite n'a été donnée à ces plaintes.

Montant détecté : 27 104 €Licenciement+15
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34

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 5 février 2024, 23/00171

Cour d'appel

les faits de harcèlement et de dire si la demande de réintégration est fondée, nonobstant l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement ; Attendu que M. [B] répond qu'en dehors d'une impossibilité absolue, l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de réintégration en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement sous peine d'un délit d'entrave ; qu'il ajoute que la société Dimotrans n'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes le principe même du droit à réintégration, ni même sur la compétence de la section des référés pour statuer sur cette demande ; Qu'il fait valoir en outre que sa réintégration peut en tout état de cause être réalisée dans un poste équivalent ou dans un autre site de l'entreprise ; Attendu qu'il a été relevé d'office l'absence de pouvoir juridictionnel du…

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-15.297

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formulées à titre provisionnel au titre d'un licenciement nul, alors « que la cour d'appel ne lui a pas reconnu le statut de lanceur d'alerte après avoir considéré qu'en facilitant la diffusion des "réserves" émises par le président directeur général de la société Eurodécision relatives à la libre communication du salarié avec les syndicats du Technocentre, il n'en avait pas dénoncé pour autant un délit d'entrave à la liberté syndicale ; qu'en présentant comme de simples "réserves" les reproches dont l'employeur s'était prévalu pour engager, à la suite de l'entretien du 16 mars 2016 au cours duquel il avait admonesté le salarié, une procédure disciplinaire accompagnée initialement d'une mesure de mise à pied conservatoire, la cour d'appel…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

a refusé le 13 août 2010 pour motif de discrimination syndicale d'autoriser le licenciement de l'exposante, qu'elle a dressé un procès-verbal constatant la commission de six délits de discrimination syndicale pour avoir engagé six mesures disciplinaires au lendemain de la grève, du délit d'emploi de moyens de pression à l'encontre du syndicat CNT, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par l'atteinte au droit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical en ayant restreint la liberté de circulation de Mme [R], tout en refusant d'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement…

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