Thème de droit social

Délit d'entrave : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délit d'entrave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées823
Dernière décision affichée20 février 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délit d'entrave

823 décisions
25

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, 23/00009

Cour d'appel

élus dans leurs fonctions et de manière personnelle, diffamer également les actions entreprises par le CSE », le CSE rappelant « que les élus sont là pour défendre les salariés, que les actions des élus entreprises par le CSE visent à défendre les salariés et rien d'autre » et interrogeant la direction sur son absence de réaction ou sur la qualification de délit d'entrave (pièce n ° 16), - le 16 juin 2020, plusieurs agents ont témoigné d'une « interpellation très virulente » du coursier Monsieur [I] par Mme [A] : « elle criait sans s'arrêter, nous laissant sans voix : le coursier à mes côtés, a blémi et s'est mis à trembler en l'entendant crier de la sorte ».

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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26

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de M. [C], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que M. [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent en l'espèce, - apprécier les prétentions indemnitaires formulées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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27

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [K], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [K] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société [K] ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [Y], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [V], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « qu'est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait qu'un salarié soit le seul à qui n'a pas été transmis le programme de formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 13.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085

Cour de cassation

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° K 23-60.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 L'Union locale des syndicats CGT de [Localité 7] Sud, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-60.085 contre le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Clinadent [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Union départementale UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'Union générale des Syndicats indépendants, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [C],…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

Ces éléments sont sans rapport avec l'existence éventuelle d'un harcèlement moral exercé spécifiquement à l'encontre de M.[N]. Enfin, il est fait état de " menaces permanentes de licenciement ", ce qui ne résulte d'aucun élément. M.[N] produit les plaintes qu'il a déposées le 6 novembre 2020 auprès du procureur de la République et de l'inspection du travail, déjà avisée par un courrier du 7 octobre 2020, que ce soit sur le supposé délit d'entrave, l'irrégularité du registre unique du personnel et le harcèlement moral dont il s'estimait victime. Aucune suite n'a été donnée à ces plaintes.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 février 2024, 22/00541

Cour d'appel

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail devait être rompu et en ce qu'il a ordonné à Maître [W] de procéder au licenciement de Monsieur [B]. Par ailleurs, c'est de manière inappropriée que le mandataire liquidateur soutient que le juge judiciaire exige qu'il procède à un licenciement que l'autorité administrative lui interdit de mettre en 'uvre sous peine de commettre un délit d'entrave. Il est acquis au débat que Monsieur [S] [B] a bénéficié au moment de la liquidation de la société, de la protection liée à son mandat de représentant des salariés. Il s'évince des dispositions précitées de l'ancien article L 627-5 alinéas 1,2 et 4 du code de commerce que la protection du salarié n'est pas illimitée dans le temps.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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